Les traités sur les Droits de l’Homme

liberte-de-religion.jpgLE PLUS FONDAMENTAL DE TOUS LES TRAITÉS CONCERNANT LES DROITS DE L’HOMME EST LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

La Déclaration universelle a marqué un tournant dans l’histoire des droits de l’homme, car c’est la première fois qu’une communauté organisée de nations énonçait une Déclaration relative aux libertés et aux droits fondamentaux de l’homme. Elle a établi les libertés et les droits fondamentaux auxquels tous les êtres humains du monde entier peuvent prétendre. Le contenu de la Déclaration forme le fondement d’une société démocratique, pluriconfessionnelle et pluriethnique.

L’importance de la liberté religieuse est soulignée dans le préambule de la Déclaration et elle est garantie en vertu de l’article 18 qui stipule: « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou conviction, seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ».

Une Déclaration des Nations unies sur l’intolérance religieuse décrit la discrimination comme « une offense à la dignité humaine », et insiste sur le fait qu’elle constitue un déni des principes de la Charte des Nations unies, une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, évidemment, une menace pour la paix et la sécurité internationale. Ces principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination sont d’une importance tellement fondamentale qu’ils sont considérés comme des principes du droit international, engageant toutes les nations civilisées.

Comme le rappelle une étude des Nations unies: « Le principe essentiel qui doit nous guider est qu’aucun individu ne doit être désavantagé simplement parce qu’il fait partie d’un groupe ethnique, religieux ou linguistique particulier. Plus important encore, dans n’importe quel pays pluriethnique, pluriconfessionnel ou ayant plusieurs langues nationales, l’application stricte des principes d’égalité et de non-discrimination est une condition indispensable au maintien d’une unité politique et spirituelle de l’État concerné, de même qu’à l’atteinte d’une compréhension et de relations harmonieuse entre les divers composants de la société ».

LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Les textes internationaux sur les droits de l’homme adoptés par les organisations liées aux Nations unies et par la plupart des pays européens depuis 1948, découlent des principes exprimés dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

Alors que la Déclaration universelle impliquait un engagement moral de la part de toutes les nations, la Convention européenne des Droits de l’Homme entrait en vigueur en 1953, faisant de la protection des droits de l’homme par les États une exigence légale.

La Convention engage tous les États membres du Conseil de l’Europe, organisme international initialement fondé en 1949 pour renforcer les droits de l’homme et promouvoir la démocratie et le respect des lois en Europe.

Le Conseil de l’Europe est un organisme qu’il ne faut pas confondre avec l’Union européenne, autrefois appelée Communauté Économique Européenne. Les 46 membres du Conseil de l’Europe s’occupent spécifiquement de la protection des droits de l’homme. Les 25 membres de l’Union européenne concentrent leurs efforts sur l’intégration politique et économique, et sont là pour coordonner les développements sociaux et favoriser l’unification politique des démocraties européennes.

Le Conseil de l’Europe a précédé de plusieurs années l’Union européenne. Un de ses premiers actes a été d’adopter la Convention européenne des Droits de l’Homme en 1950. La Convention a généré deux entités européennes pour garantir les droits de l’homme: la Commission européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme, fondées en 1959. Le Conseil de l’Europe et la Cour se trouvent tous deux à Strasbourg.

Depuis sa création, la Commission européenne des Droits de l’Homme a étudié des dossiers attestant de violations de la Convention par des États ou, le plus souvent, par des individus. La Commission peut proposer de régler le problème à l’amiable, donner son opinion s’il y a eu infraction à la Convention ou renvoyer le dossier devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Au début des années 90, il était devenu évident que cette manière de faire était trop longue pour traiter de façon adéquate le nombre de dossiers soumis à la Commission, qui était passé de 404 en 1981 à 4 750 en 1997. Il en était de même de la charge de travail de la Cour européenne, où le nombre de cas renvoyés par la Commission était passé de 7 en 1981 à 119 en 1997.

La solution fut de créer une Cour européenne des Droits de l’Homme permanente. Celle-ci entra en fonction le 1er novembre 1998. La nouvelle Cour remplaçait à la fois l’ancienne Cour européenne des Droits de l’Homme et la Commission européenne des Droits de l’Homme.

La Convention européenne des Droits de l’Homme a force de loi. L’article 9 de la Convention, qui protège la liberté de pensée, de conscience et de religion, est presque identique à l’article 18 de la Déclaration universelle.

La Cour européenne des Droits de l’Homme est l’autorité ultime d’interprétation de la Convention. Étant donné que la France est membre du Conseil de l’Europe et qu’elle a signé et ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme, les décisions de la Cour engagent le gouvernement français. En effet, d’après la Constitution, le droit international l’emporte. L’article 55 indique: « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie».

Si, considérant que vos droits ont été violés, vous déposez plainte mais perdez tous vos procès jusqu’à la Cour de cassation ou au Conseil d’État, vous pouvez alors faire appel à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dans les cas où il n’existe aucune solution utilisable selon la loi française, vous pouvez vous adresser directement à Strasbourg. Si la Cour européenne accepte votre dossier et décide en votre faveur, le gouvernement doit se plier à sa décision.

DÉCISIONS IMPORTANTES DE LA COUR EUROPÉENNE

En Europe, les tribunaux nationaux reconnaissent l’autorité de la Cour européenne, de la Convention et d’autres textes internationaux pour prendre des décisions relatives aux droits de l’homme. La plupart des gouvernements européens, dont récemment le Royaume-Uni, ont intégré la Convention européenne à leurs propres lois.

De nombreuses décisions de la Cour européenne ont interprété la définition de religion dans la Convention. Étant donné le contexte français actuel et l’intention d’éliminer les religions minoritaires en utilisant la loi de 2001 « pour renforcer la prévention et la répression des groupes sectaires », la décision prise par la Cour contre la Grèce, en septembre 1996, est de grande importance.

Dans l’affaire Manoussakis contre la Grèce, la Cour européenne a statué que l’État n’avait pas le droit de décider de ce qui était ou n’était pas une véritable religion, et a déclaré sans équivoque que la règle sous-jacente à la garantie de la liberté religieuse par la Convention était « d’assurer le véritable pluralisme religieux ». La Cour a déclaré que « le droit à la liberté religieuse garanti par la Convention excluait toute intervention de la part de l’État pour déterminer si les croyances religieuses ou les moyens utilisés pour exprimer de telles convictions étaient légitimes ».

Une des plus importantes décisions de la Cour européenne a été prise lors de l’affaire Kokkinakis contre la Grèce. Cette décision est particulièrement significative à la lumière de la loi française de 2001 « pour renforcer la prévention et la répression des groupes sectaires », qui tente de redéfinir et de rendre illégal le prosélytisme fait par des organisations religieuses minoritaires.

Kokkinakis, Témoin de Jéhovah, fut condamné pour prosélytisme en vertu de la loi grecque, pour la première fois en 1938. Au cours des années suivantes, il fut arrêté plus de 60 fois et condamné 18 fois. Il a passé un total de 6 ans et demi en prison.

En 1986, alors qu’il visitait la Crète avec sa femme, tous deux essayèrent de convertir une femme dont le mari était chanteur à l’église orthodoxe locale. Ils furent arrêtés et condamnés pour prosélytisme. Une cour d’appel acquitta l’épouse de Kokkinakis, mais la condamnation de son mari fut maintenue jusqu’à la Cour suprême grecque. Il fit alors appel à la Cour européenne des Droits de l’Homme. En mai 1993, la Cour décida que son droit à la liberté religieuse avait été violé et ordonna au gouvernement grec de lui verser des dommages. La somme était relativement peu significative – environ 20 000 € -, mais la décision était historique. Elle conduisit à l’acquittement, lors de cas similaires, non seulement de Témoins de Jéhovah, mais de Chrétiens pentecôtistes, et également d’un Bouddhiste. Le message de la Cour européenne est clair: l’article 9 de la Convention européenne protège le droit au prosélytisme.

La Constitution grecque établit l’Église orthodoxe grecque comme religion d’État. Cela a pu contribuer à plusieurs décisions dans lesquelles la Cour européenne a jugé que la Grèce agissait en violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Dans l’affaire Manoussakis contre la Grèce, la Cour a soutenu que les lois grecques au sujet des églises et des lieux de culte « permettent une grande intrusion des autorités politiques, administratives et ecclésiastiques, dans l’exercice de la liberté religieuse ». La Cour a critiqué « une tendance évidente de la part des autorités administratives et ecclésiastiques à utiliser ces dispositions afin de limiter les activités des croyances différentes de celles de l’Église orthodoxe ».

La Constitution française évite ce piège en affirmant la laïcité de l’État, mais la séparation constitutionnelle de l’Église et de l’État (loi de 1905) est mise en danger par la loi de 2001 qui peut être utilisée contre toute religion.

En 1994, dans l’affaire Hoffman contre l’Autriche, la Cour européenne a confirmé que la Convention interdisait de façon stricte tout traitement discriminatoire « fondé sur la seule différence de religion ». En août 1996, la juridiction la plus élevée d’Autriche, dans l’affaire Fabio Rasp, a rejeté une décision défavorable fondée sur l’appartenance d’une personne à la religion de Scientologie. La Cour suprême autrichienne a décrété qu’« une décision essentiellement fondée sur une différence d’appartenance religieuse est inacceptable en tant que telle » car elle est « contraire à la Convention européenne des Droits de l’Homme et donc en violation de la loi ».

En janvier 1999, dans une affaire contre la Grèce, la Cour européenne a annoncé que le gouvernement grec avait trouvé un terrain d’entente avec un Témoin de Jéhovah qui avait déposé un recours auprès de la Cour des Droits de l’Homme. Dans l’affaire Tsavachidis contre la Grèce, le Témoin de Jéhovah Gabriel Tsavachidis s’était plaint de subir une surveillance des services secrets grecs en raison de ses croyances religieuses. Dans sa décision, le gouvernement grec déclarait que « Les Témoins de Jéhovah ne sont pas, et ne seront jamais, soumis à une quelconque surveillance en raison de leurs croyances religieuses ».

La Cour européenne a précisé qu’elle avait choisi de ne pas examiner le cas car cette décision était fondée sur le respect des droits de l’homme décrits par la Convention. Cette décision est la reconnaissance tacite par un membre de la Communauté européenne que soumettre des individus à une surveillance secrète en raison de leur religion viole la Convention européenne des Droits de l’Homme. Une fois de plus, cette affaire a un rapport avec Ia France, où les Renseignements généraux surveillent certaines religions minoritaires et leurs membres actifs, ayant même fourni une liste. de 172 mouvements péjorativement qualifiés de « sectes» à une Commission parlementaire en 1995.

LA NOUVELLE COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

La nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme est une structure simple, composée du même nombre de juges qu’il y a d’États membres du Conseil de l’Europe, nombre qui s’élève aujourd’hui à 46. Le nombre de juges de chaque nationalité n’est pas limité. Chacun d’eux tient son poste à titre individuel et ne représente aucun État.

La Cour offre un recours à la fois aux résidents d’un État membre qui considèrent que l’État a violé leurs droits, et aux gouvernements qui affirment qu’une violation de la Convention a été commise par un autre État membre. Pour la première fois, chacun des 750 millions d’Européens dont les pays ont reconnu la juridiction de la Cour, a directement accès à une structure judiciaire ayant le pouvoir de recevoir les plaintes portant sur des violations des droits de l’homme, à condition que tous les recours aient déjà été tentés au niveau national. La requête auprès de la Cour européenne doit être faite dans les six mois qui suivent la décision finale d’une cour nationale.

La procédure devant la Cour est publique, sauf dans de rares cas, où celle-ci décide de traiter l’affaire de façon confidentielle. Un représentant juridique n’est pas nécessaire lors de la requête, mais elle est exigée pendant les audiences ou dès que la requête a été jugée recevable.

Le Conseil de l’Europe a également établi un programme d’aide judiciaire pour les personnes les plus démunies.

Chaque requête est assignée à l’une des quatre sections de la cour. Après examen préliminaire par un juge rapporteur, la requête est revue par un comité de trois juges ou, si le rapporteur décide que l’affaire le justifie, par une chambre de sept juges. Un comité peut décider, par un vote unanime, qu’une requête n’est pas recevable et il n’a pas à s’expliquer là-dessus. Les décisions de la chambre d’accepter ou de rejeter une requête sont adoptées à la majorité des votes.

Elles doivent indiquer les raisons et elles sont rendues publiques.

Au cours de la procédure, la cour peut proposer un médiateur chargé de parvenir à un règlement amiable, par négociation.

Lorsque aucun règlement amiable n’a été réalisé, la chambre publie un jugement. La décision devient finale au bout de trois mois, à moins qu’une partie ne porte l’affaire en grand référé devant un jury de 5 juges, présidé par le président de la cour. Il n’y a pas d’appel au jugement de ce jury.

En règle générale, la Cour ne remet pas en cause la législation ou les lois propres au pays, supposées contraires à la Convention, sauf si le requérant prouve une réelle violation de ses droits en montrant qu’il a subi un préjudice. Des exceptions ont cependant été faites lorsque les requérants ont prouvé que leurs droits seraient irrémédiablement lésés s’ils devaient attendre de subir un préjudice avant de s’adresser à la cour. Dans ces situations, la cour a accepté de considérer leurs requêtes. Tous les jugements définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme ont force de loi auprès des États qui ont reconnu sa juridiction.

LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES

La Charte des Nations Unies a établi six organismes principaux, dont l’Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité, la Cour internationale de Justice, et, en rapport avec les droits de l’homme, le Conseil économique et social (ECOSOC). L’ECOSOC est composé de 54 membres élus pour une période de trois ans, dont les sièges sont attribués en fonction de la zone géographique. Les États africains en ont quatorze, les États asiatiques onze, les États d’Europe de l’Est six, les États latino-américains et des Caraïbes dix, et l’Europe de l’Ouest et autres États en ont treize.

Les fonctions de l’ECOSOC sont définies dans la Charte des Nations Unies et incluent des « recommandations dans le but de promouvoir le respect et l’observation des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ».

Le Conseil tient généralement une session de cinq semaines chaque année, à New York et à Genève, en alternance.

De par la Charte, le Conseil économique et social a le pouvoir de créer des « commissions dans les domaines économiques et sociaux, et pour la promotion des droits de l’homme… ». La Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies en est une.

C’est cette Commission qui, sous la présidence d’Eleanor Rooseyelt, s’est occupée du projet de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. De 1947 à 1966, le travail principal de la Commission fut de créer la structure d’une législation internationale de protection des droits de l’homme, qui a abouti à deux traités majeurs: la Convention internationale des Droits civils et politiques (ICCPR) et la Convention internationale des Droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR).

A partir de 1967, les pouvoirs de la Commission furent étendus pour inclure la mise en place d’un système de contrôle du respect de la loi internationale par les États, et pour enquêter sur les violations présumées des droits de l’homme. Une des manières de procéder est l’envoi de missions d’information dans certains pays, pour enquêter sur les abus signalés.

La Commission, quoique n’étant pas une structure judiciaire, est la principale organisation des Nations Unies pour les droits de l’homme. Ses membres sont élus pour trois ans par les membres du Conseil économique et social. La Commission a toutefois été critiquée car aucune norme minimale en matière de respect des droits de l’homme n’est requise pour l’adhésion. Les États qui font l’objet de rapports critiques quant à leur traitement des droits de l’homme sont tout autant éligibles que les démocraties plus avancées. Kenneth Roth, directeur d’une mission d’observation sur les Droits de l’Homme, a écrit un article dans l’« International Herald Tribune », regrettant « le rituel sordide des despotes et des tyrans du monde qui luttent pour participer à une commission dont la tâche est d’enquêter et de condamner les despotes et les tyrans du monde. .. de tels gouvernements n’adhèrent pas pour s’engager à promouvoir les droits de l’homme à l’étranger ni pour améliorer leur propre situation. Ils veulent plutôt faire partie de la commission pour se protéger des critiques et pour saper son travail. » Il a recommandé « un règlement demandant à tout membre potentiel de la commission, de démontrer un minimum de respect pour les droits de l’homme ».

LE HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS-UNIES POUR LES DROITS DE LHOMME

Si la Commission des Nations Unies pour les Droits de l’Homme a été fondée selon la Charte, dès la création des Nations Unies, le poste de Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme n’a été créé qu’en 1993, par l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le Haut Commissaire est le principal responsable des activités des Nations Unies pour les droits de l’homme. Il est placé sous la direction du Secrétaire général des Nations Unies et ses actions sont orientées par les décisions et l’autorité de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social, et de la Commission des Droits de l’Homme. Son bureau se trouve à Genève et a une antenne de liaison à New York.

Le bureau du Haut Commissaire s’occupe du dialogue avec les gouvernements sur les questions de droits de l’homme. Il offre des services de conseil et une assistance technique lorsque c’est nécessaire; il encourage les gouvernements à développer des institutions et des procédures nationales efficaces pour protéger les droits de l’homme. Le Haut Commissaire remet un rapport annuel à la Commission des Droits de l’Homme et à l’Assemblée générale, via le Conseil économique et social.

LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Une convention internationale est définie comme un ensemble de règlements qui engagent les nations à certaines règles de conduite les unes envers les autres. La Convention européenne des Droits de l’homme, par exemple, engage les membres du Conseil de l’Europe. Il en est de même pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) et pour le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR), tous deux entrés en application en 1976.

Avec la Déclaration universelle, l’ICCPR et l’ICESCR font partie du « Projet de loi international des Droits de l’Homme ».

LICCPR est considérée comme la colonne vertébrale du vaste programme des droits de l’homme des Nations unies. Les articles de ces Conventions qui protègent la liberté religieuse se trouvent en annexe. Chacun des 144 États qui ont ratifié l’ICCPR, dont la Russie, est légalement tenu de protéger les individus de toute discrimination religieuse, comme indiqué dans l’article 2 (1) de la deuxième partie « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

En gardant à l’esprit la montée de la discrimination contre les Baptistes, les Pentecôtistes, les Scientologues et les Témoins de Jéhovah par les pouvoirs publics depuis le rapport d’une commission parlementaire sur les soi-disant « sectes », cela vaut la peine d’examiner quelques-uns des articles de l’ICCPR.

L’article 20 interdit l’incitation à la haine contre une ou plusieurs personnes du fait de leur religion, race ou nationalité.

L’article 25 garantit le droit de chaque citoyen à participer aux affaires publiques, à voter et à avoir un accès égal aux services publics.

L’article 27 protège les membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques de la privation de la jouissance de leurs propres cultures.

La définition de religion utilisée dans la Convention et l’ICCPR est aussi large que possible et englobe à la fois les religions théistes et monothéistes, ainsi que les « croyances rares et virtuellement inconnues ».

L’article 26 de l’ICCPR établit un Comité des Nations unies pour les Droits de l’Homme. Composé de 18 experts en droits de l’homme, citoyens de l’un des États ayant ratifié la Convention et spécialistes de la loi, le Comité est le garant du respect des termes de la Convention par chaque signataire. Tous les membres du Comité prêtent serment d’accomplir leurs fonctions consciencieusement et impartialement.

Le Comité se réunit trois fois par an pour des sessions de trois semaines, normalement en mars, au siège des Nations unies à New York, et en juillet et en novembre au bureau des Nations unies à Genève.

Le Comité des Droits de l’Homme a trois fonctions majeures. Tout d’abord, il étudie attentivement les rapports soumis tous les cinq ans par les pays membres, afin de s’assurer qu’ils respectent l’ICCPR, et publie ses conclusions sur les performances d’un pays, en recommandant toute amélioration nécessaire. Ces rapports sont rédigés à la suite d’une audience publique où le Comité interroge les représentants nationaux sur les actions de leur pays quant aux droits de l’homme.

Le Comité des Droits de l’Homme publie également des conseils sur les problèmes importants liés aux droits de l’homme, qui méritent une attention particulière. Ces conseils sont appelés « Commentaires généraux ». Ils sont reconnus comme étant l’interprétation définitive et officielle des Articles de l’ICCPR.

En 1993, le Comité a adopté un Commentaire général reconnaissant l’application de l’article 18 de l’ICCPR aux religions minoritaires. Voici un extrait de ce Commentaire :

« L’application de l’article 18 n’est pas limitée aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances dont les caractéristiques institutionnelles ou les pratiques sont analogues à celles des religions traditionnelles. En conséquence, le Comité considère comme grave toute tendance à la discrimination contre n’importe quelle religion ou croyance, pour une raison ou une autre, y compris le fait qu’elles soient nouvellement établies. »

Troisièmement, le Comité des Droits de l’Homme a le pouvoir d’enquêter sur tout cas allégué de violation des droits de l’homme, présenté par un membre de n’importe lequel des 92 États ayant ratifié le Premier Protocole Optionnel de l’ICCPR (voir la rubrique Extraits des principales conventions internationales).

Le Protocole Optionnel permet au Comité des Droits de l’Homme de recevoir et de prendre en considération les communications de personnes indiquant que leurs droits, selon l’ICCPR, ont été violés. L’État qui fait l’objet de la plainte et qui, ayant signé le Protocole Optionnel, reconnaît le droit du Comité à enquêter, doit indiquer dans les six mois quelle solution il a adoptée, si tel est le cas.

Le Comité déterminera d’abord si le cas est recevable, s’il répond à certaines exigences de procédure : par exemple, les droits en cause doivent être protégés par l’ICCPR et la personne doit avoir épuisé tous les recours inférieurs. Le Comité enquête sur une affaire puis rend public son point de vue qui est important, car il a l’autorité exclusive de déterminer si un pays agit en respect de l’ICCPR.

L’autre branche du Projet de loi international sur les Droits de l’Homme est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR). Cette Convention, également ratifiée par la France, protège, entre autres, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le droit au travail, à l’adhésion aux syndicats et à l’éducation.

Le Comité des Nations unies pour les droits économiques, sociaux et culturels assure, avec 18 membres experts, citoyens des états contractants, le respect de l’ICESCR par l’étude des rapports périodiques soumis par les États.

Si votre enfant est éduqué dans une école dont un enseignant prône la haine religieuse, vous pouvez en informer l’ICESCR. Outre l’article 18 de l’ICCPR et la Convention de l’UNESCO pour l’Elimination de la Discrimination dans l’Education et la Convention des Droits de l’Enfant, l’ICESCR oblige légalement les gouvernements à dispenser une éducation qui promeut la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les groupes raciaux, ethniques et religieux.

LE RESPECT DE L’ICCPR PAR LA FRANCE>

Le dernier rapport de la France sur son respect de l’ICCPR devait être présenté au Comité des Nations unies pour les Droits de l’homme en décembre 2000. En juin 2001, le gouvernement français ne l’avait toujours pas remis.

Le précédent examen par le Comité du respect de l’ICCPR par la France date de juillet 1997. Dans ses observations de conclusion, le Comité avait fait part de ses préoccupations devant l’absence d’une structure indépendante pour la protection et le respect des droits de l’homme, et avait recommandé la mise en place d’une telle structure. Le Comité avait également critiqué le refus du gouvernement français de reconnaître l’existence de minorités en France. Il indiquait qu’il ne « pouvait être d’accord avec le fait que la France était un pays qui n’avait aucune minorité ethnique, religieuse ou linguistique. Le Comité désirait rappeler, à cet égard, que le simple fait que des droits similaires soient accordés à tous les individus et que tous les individus soient égaux devant la loi n’empêchait pas l’existence de minorités dans un pays, ni leur droit à jouir de leur culture, de la pratique de leur religion ou de l’usage de leur langue en communauté avec d’autres membres de leur groupe ».

L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE

La France est un État membre de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) chargée d’assurer l’exécution des Accords d’Helsinki. L’OSCE est une structure intergouvernementale qui est composée de plus de 50 pays européens, plus les États-Unis et le Canada. Elle a été fondée à l’origine pour permettre de résoudre les conflits durant la guerre froide. Depuis la fin de cette dernière, elle a continué à fonctionner comme une organisation intergouvernementale axée sur la résolution des conflits, la sécurité et les droits de l’homme.

L’OSCE a développé une série de traités qui tiennent compte de la nécessité vitale d’inclure le respect des droits de l’homme dans les accords destinés à mettre fin aux conflits, et de fournir des normes de référence aux pays développés. L’accord final d’Helsinki fut adopté en 1975 par l’OSCE. Il est divisé en trois sections appelées « corbeilles ». Le Principe VII de la première corbeille protège la liberté religieuse et les droits des minorités.

L’Acte indique que « les États participants reconnaîtront et respecteront la liberté de chaque personne à professer et pratiquer, seul ou avec d’autres, la religion ou les croyances en accord avec les exigences de sa propre conscience ».

La conférence de l’OSCE, à Vienne, en mars 1989, a détaillé les droits spécifiques garantis par les États membres de l’OSCE, dont celui de disposer de lieux de culte, celui de donner à ses enfants une éducation religieuse en conformité avec ses propres convictions, et celui d’avoir et de pouvoir utiliser des écrits religieux.

La manière dont chaque gouvernement met en vigueur les protections des droits de l’homme demandées par les Conventions des Nations unies, par la Convention européenne des Droits de l’Homme et par les Accords d’Helsinki, est un indicateur de la qualité de sa démocratie.

L’OSCE s’appuie, pour la majorité de ses informations, sur les rapports des organisations des droits de l’homme. L’une des plus importantes est la Fédération Internationale d’Helsinki pour les Droits de l’Homme (IHF). En juin 2001, le rapport annuel de l’IHF condamnait la loi française antireligieuse « pour renforcer la prévention et la répression des groupes sectaires », comme « incompatible avec la notion de pluralisme religieux dans une société démocratique ». L’IHF notait: « Si l’État est tenu de protéger ses citoyens contre des abus de la part de tout groupe ou association, ceci ne doit pas se faire par des mesures discriminatoires, ce qui est le cas avec la loi proposée. De tels abus doivent être sanctionnés selon le Code pénal et la législation en vigueur, et non par une loi spécifique visant les groupes religieux minoritaires. Une telle loi ouvre la porte à de futurs abus de la part des autorités, ce qui équivaut à des violations de la liberté de religion et d’association, pouvant aller jusqu’à la dissolution de groupes religieux minoritaires pacifiques ».

Ne faisant aucun cas de ces préoccupations, quelques sénateurs ont approuvé la loi le 3 mai 2001. Après le Sénat, l’Assemblée Nationale l’a adoptée le 30 mai 2001. Seuls une quarantaine de membres des deux chambres du Parlement étaient présents lors du vote de ce texte, soit moins de 5 % du pouvoir législatif. La loi est entrée en vigueur le 13 juin 2001.

En avril 1999, l’OSCE recommandait aux gouvernements des États membres de dialoguer avec les communautés religieuses et de développer des structures en vue de consultations et de débats publics. En d’autres termes, d’utiliser le dialogue pour résoudre des incompréhensions susceptibles de conduire aux discriminations et aux persécutions. C’est exactement l’opposé de la voie choisie par le gouvernement français.

LES PRISES DE POSITION DES RELIGIONS TRADITIONNELLES

Depuis la seconde guerre mondiale, les gouvernements et les grandes religions ont publié des déclarations en faveur de la liberté de religion. Bien qu’elles n’aient pas force de loi, elles définissent des positions de principe auxquelles les représentants des religions traditionnelles se conforment dans leurs relations avec les autres organisations religieuses

L’une des plus importantes est la « Déclaration sur la liberté de religion» de 1948, rédigée par la Première Assemblée du Conseil Mondial des Eglises (WCC) qui se compose des principales religions protestantes en Europe. Elle énonce:

« Un élément essentiel d’un ordre international satisfaisant est la liberté de religion. Cela fait partie de la foi chrétienne et de la nature mondiale de la Chrétienté. Les Chrétiens considèrent donc la question de la foi religieuse comme un problème international. Ils sont concernés par la protection constante de la liberté religieuse. En plaidant pour cette liberté, ils ne demandent pas qu’un privilège soit appliqué aux Chrétiens et dénié aux autres…

Les droits à la liberté religieuse ici déclarés doivent être reconnus et observés pour tous, sans distinction de race, couleur, sexe, langue ou religion, et sans être invalidés en vertu de dispositions légales ou d’actes administratifs. »

Ces principes ont été développés de façon exhaustive dans la première déclaration du WCC et renforcés lors des déclarations suivantes.

L’Église Catholique a communiqué sa position officielle à l’égard de la liberté religieuse lors du concile Vatican II : « Déclaration de la liberté religieuse ».

Elle dit ceci:

« Le Conseil du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. La liberté signifie que tous les hommes doivent être à l’abri de la coercition de la part d’individus ou de groupes sociaux et de tout pouvoir humain, de manière à ce que les individus ne puissent être contraints, ni empêchés, d’agir de façon contraire à leurs propres croyances, en privé ou en public, seuls ou avec d’autres, dans les limites requises. »

L’Islam est également une influence religieuse majeure en Europe. Au cours des dernières années, les Musulmans ont fait l’objet d’une discrimination que ses auteurs ont souvent justifiée par des stéréotypes présentant l’Islam comme vindicatif et intolérant vis-à-vis des autres croyances. Les organisations terroristes, qui invoquent le nom d’Allah et du prophète Mahomet pour justifier des actes de violence, ont aggravé la situation difficile dans laquelle les Musulmans se trouvent aujourd’hui. Le Livre Saint de l’Islam présente clairement l’importance de la liberté de conscience: «Il n’y a aucune contrainte dans la religion; la Vérité se détache clairement de l’Erreur».

Les religions qui ont émergé lors des cinquante dernières années ont bénéficié d’une sagesse plus importante que les précédentes, tirant les leçons de siècles d’agitation religieuse et bénéficiant des progrès technologiques des moyens de communication, qui ont permis à de nombreuses communautés religieuses et ethniques différentes d’avoir des contacts de plus en plus étroits.

Les nouvelles religions ont fait de la liberté religieuse la pierre angulaire de leurs convictions. Ainsi, le Credo de l’Eglise de Scientologie indique que tous les hommes et femmes ont le droit inaliénable « d’avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer» et « de penser librement, de parler librement, d’écrire librement leurs propres opinions et de s’opposer, de se prononcer ou d’écrire sur les opinions des autres ».

Il ne manque donc pas de lois et de directives internationales pour protéger votre droit à la liberté religieuse.