Victoires légales

Après 21 ans de procédure, la Cour de Cassation confirme par un arrêt du 30 mars la victoire de l’Église de Scientologie contre l’UNADFI

Mardi dernier, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation de l’UNADFI dans une affaire l’opposant à l’Église de Scientologie depuis 1989. Il s’agit d’une affaire pour laquelle les membres de l’Église de Scientologie avaient déjà bénéficié d’une ordonnance de non lieu fondée sur un réquisitoire définitif du Parquet qui concluait au fait qu’aucune infraction pénale n’avait eu lieu.

L’Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu (UNADFI) s’était pourtant acharnée à poursuivre les scientologues en étant la seule partie civile de l’affaire. Cet arrêt de la Cour de Cassation fera sans doute jurisprudence en confirmant toutes les décisions prises depuis trente ans par divers tribunaux pour débouter l’UNADFI de toutes ses constitutions de partie civile dans des affaires concernant l’Église de Scientologie.

Il faut préciser que l’acharnement de l’UNADFI est effectué essentiellement aux frais des contribuables. En effet, cette association est financée à plus de 95% par des subventions publiques, enlevant ainsi à cette association toute légitimité dans un État laïque comme la France.

Pour la porte parole de l’Église de Scientologie, Danièle Gounord, « cette victoire judiciaire va permettre à l’Église de Scientologie de continuer avec sérénité son expansion en France et va lui permettre d’accélérer ses programmes d’amélioration sociale tels que la lutte contre la drogue, contre l’illettrisme ou pour la prévention de la délinquance et la promotion des droits de l’homme. »

MÉMORANDUM
Cour européenne des droits de l’homme
Arrêt du 5 avril 2007
Église de Scientologie de Moscou c. Russie

Voici ci-après, l’analyse juridique de la décision de la Cour européenne des Droits de l’homme, faite par un avocat spécialiste de la défense des libertés fondamentales.

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision historique rendue à l’unanimité le 5 avril 2007, a tranché en faveur de la religion de Scientologie. Elle affirme ainsi le droit à la liberté de religion des scientologues et de leurs associations religieuses dans les 46 pays qui ont signé et ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950. Par cette décision en faveur de l’Église de Scientologie, la Cour a réaffirmé un principe important que la Fédération de Russie s’est engagée à respecter : le droit à la liberté de religion, non seulement pour les scientologues, mais également pour les membres de toutes les religions dans toute l’Europe. Dans l’affaire Église de Scientologie de Moscou c. Russie (requête n° 18147/02), la Cour européenne des droits de l’homme a condamné le refus par la Ville de Moscou de réimmatriculer l’Église de Scientologie de Moscou en tant qu’organisation religieuse. La Cour a constaté que la Russie avait méconnu les droits de l’Église de Scientologie en vertu de l’Article 11 de la Convention européenne (droit à la liberté d’association) “combiné avec l’Article 9” (droit à la liberté de religion), en refusant la réimmatriculation de l’Église de Scientologie de Moscou.

La Cour européenne des droits de l’homme a expressément considéré qu’en refusant de réimmatriculer l’Église de Scientologie de Moscou, les autorités de Moscou “n’ont pas agi de bonne foi et ont méconnu leur devoir de neutralité et d’impartialité à l »égard de la communauté religieuse de la requérante”. La Cour a également accordé à l’Eglise 10.000 euros pour dommage moral et 15.000 euros pour frais et dépens.

Cet arrêt est extrêmement important parce qu’il confirme que la Cour européenne des droits de l’homme considère l’Église de Scientologie, à l’instar d’autres religions dans la Communauté européenne, comme une organisation religieuse authentique pouvant se prévaloir des mêmes droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme que n’importe quelle autre organisation religieuse.

La Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme a été constituée comme instance de règlement des plaintes pour violation des droits de l’homme dirigées contre les États signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950. La compétence de la Cour couvre aujourd’hui 46 pays européens comptant plus de 800 millions de citoyens, ce qui permet de la considérer comme le plus important tribunal international.

La mission de la Cour est de faire respecter la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en statuant sur les plaintes pour violation des droits de l’homme commises par des États membres et portées devant la Cour soit par d’autres États membres soit par des individus relevant de la juridiction d’un État membre. Les États s’engagent à respecter la décision définitive de la Cour dans toute affaire les concernant en application de l’Article 46 de la Convention. La décision définitive de la Cour est transmise au Comité des Ministres, qui supervise son exécution. Les décisions de la Cour n’affectent pas seulement l’État partie à la procédure, elles constituent aussi une jurisprudence judiciaire directe du plus haut niveau pour les 46 États membres. La décision de la Cour dans l’affaire Église de Scientologie de Moscou c. Russie et son traitement de l’Église de Scientologie comme une “communauté religieuse” bénéficiant de tout l’éventail des droits humains fondamentaux propres à ces communautés a donc des applications directes et représente un précédent judiciaire considérable opposable dans toute l’Europe et l’Eurasie.

Les faits principaux

L’Église de Scientologie de Moscou est une association religieuse qui avait été officiellement immatriculée comme telle en Janvier 1994. Le 1er octobre 1997, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (loi sur les religions) est entrée en vigueur, imposant à toutes les associations religieuses auxquelles avait antérieurement été reconnue la personnalité morale, de mettre leurs statuts en conformité avec cette loi et de faire une nouvelle demande d’immatriculation auprès du bureau compétent du Ministère de la Justice avant le 31 décembre 2000. Le défaut d’obtention de sa “réimmatriculation” avant l’expiration de ce délai exposait l’Église à une dissolution judiciaire.

L’Église de Scientologie de Moscou a déposé onze demandes de réimmatriculation auprès du bureau compétent de Moscou du Ministère de la Justice entre août 1998 et mai 2005. Toutes ont été rejetées.

Le refus de réimmatriculer l’Église de Moscou en application de la loi sur les religions mettait en péril son existence en tant que personne morale. Les conséquences d’un défaut d’immatriculation comme organisation religieuse au sens de la loi étaient extrêmes pour l’Église et ses membres. En raison du refus arbitraire de sa réimmatriculation, les droits essentiels de l’Église et de ses membres dans la conduite de leurs activités religieuses au-delà d’un niveau élémentaire, étaient gravement menacés, en ce compris la possibilité de posséder et de gérer des institutions d’enseignement dont des instituts de théologie, de posséder et d’entretenir des bâtiments religieux, de mener des actions caritatives, le droit d’acquérir, d’importer et de diffuser des publications religieuses et le droit d’inviter des citoyens étrangers à faire des prédications et conduire des services religieux.

Sur saisine de l’Église, le Tribunal de district de Nikulinskiy à Moscou a, par jugement du 8 décembre 2000, déclaré contraire à la loi le refus du Ministère de la Justice de réimmatriculer l’Eglise. Il a considéré que le Ministère de la Justice avait, pour l’essentiel, usé de subterfuges pour éviter la réimmatriculation de l’Eglise et il a souligné qu’une association dépourvue de personnalité juridique était, notamment, privée de la possibilité de louer des locaux pour des cérémonies religieuses et le culte, de recevoir et de diffuser des publications religieuses ou d’être titulaire d’un compte bancaire. Il a également déclaré que ce refus était en contradiction avec le droit international. Cette décision est passée en force de chose jugée et devenue exécutoire le 19 décembre 2000. Mais le Ministère de la Justice a refusé de s’y soumettre et, en mars 2001, cette décision a été annulée par une instance supérieure, sur recours en révision formée par l’administration.

Ensuite les tribunaux russes ont confirmé le refus systématique de réimmatriculation de l’Église de Moscou. L’Église a alors déposé une requête auprès de la Cour européenne en 2002.

La décision de la Cour

Dans sa décision condamnant le refus des autorités russes de réimmatriculer l’Église, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que l’Église de Scientologie de Moscou était une “communauté religieuse” bénéficiant des droits accordés à de telles communautés par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à la liberté de religion ou de croyance. La Cour a estimé que lorsque l’organisation d’une communauté religieuse est en cause, “le refus de la reconnaître” ne constitue pas seulement une ingérence dans son droit à la liberté d’association garanti par l’article 11 de la Convention. Cela caractérise également une ingérence dans le droit de l’Église requérante à la liberté de religion en vertu de l’article 9 de la Convention. La Cour a souligné que « le droit des croyants à la liberté de religion qui inclut le droit d’exprimer ses croyances en groupe, porte en lui l’espoir pour les croyants, de pouvoir s’associer librement sans intervention arbitraire de l’État ». La Cour a donc considéré que le refus de reconnaître officiellement l’Église de Scientologie par le moyen de son immatriculation méconnaissait ces droits fondamentaux à la liberté de religion et d’association.

Après avoir décidé que l’Église devait être traitée comme une communauté religieuse et que les droits propres à de telles communautés et à leurs membres s’appliquent à l’Église de Scientologie, la Cour a rappelé les principes essentiels dont bénéficient la religion de Scientologie, ses organisations religieuses et ses membres en vertu de l’Article 9.

« La Cour se réfère à sa jurisprudence établie selon laquelle, au sens de la Convention, telle que garantie par l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une « société démocratique ». Elle est, dans sa dimension religieuse, l’un des éléments les plus vitaux qui confèrent aux croyants leur identité et leur conception de la vie, mais elle est aussi un atout précieux pour les athées, agnostiques, sceptiques ou indifférents car le pluralisme, indissociable d’une société démocratique, si chèrement acquis à travers les siècles en dépend ».

Cette large approche correspond à l’application par la Cour d’une politique fondamentale des droits de l’homme de la Communauté européenne concernant les questions de liberté religieuse – “la nécessité d’assurer un véritable pluralisme religieux, caractéristique inhérente à la notion de société démocratique”. La Cour a souligné encore l’importance du “pluralisme, de la tolérance et de l’ouverture d’esprit, sans lesquels il n’y a pas de société démocratique”. Comme y insiste la Cour, les entités religieuses existant sous forme de structures organisées, “l’existence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et cette question se trouve donc au cœur même de la protection garantie par l’Article 9”.

Dans sa décision, la Cour indique clairement que ces principes doivent s’appliquer à l’Église de Scientologie et que traiter l’Église de Scientologie différemment des autres communautés religieuses serait contraire à cette politique de “véritable pluralisme religieux” et constituerait une mesure injuste et arbitraire. La Cour a ensuite réaffirmé le droit des communautés religieuses comme l’Église de Scientologie d’être à l’abri d’interventions arbitraires de l’État.

« Tout en étant principalement une affaire de conscience individuelle, la liberté religieuse implique aussi la liberté « de manifester [sa] religion » seul, en privé ou en communauté, en public et dans le cercle de ceux avec lesquels on partage sa foi. Comme les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 9 doit être interprété en combinaison avec l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre des ingérences injustifiées de l’État. Vu sous cet angle, le droit des croyants à la liberté de religion qui inclut le droit d’exprimer ses croyances en groupe, porte en lui l’espoir pour les croyants, de pouvoir s’associer librement sans intervention arbitraire de l’État.

En vérité, l’existence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme d’une société démocratique et par conséquent une question au cœur de la protection garantie par l’article 9. Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État défini par la jurisprudence de la Cour est incompatible avec tout pouvoir de la part de l’État d’apprécier la légitimité des croyances religieuses ».

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Église de Scientologie de Moscou c. Russie interdit aux États d’intervenir arbitrairement dans les questions religieuses et, de manière absolue, d’apprécier ou réinterpréter la validité interne des croyances religieuses auxquelles adhèrent sincèrement des croyants individuels ou des communautés religieuses comme la Scientologie. Toute tentative d’enquêter, apprécier ou mettre en question les croyances de la Scientologie méconnaîtrait donc le devoir de neutralité et d’impartialité d’un État.

La Cour a également considéré que le seul impératif susceptible de justifier une ingérence dans les droits à la liberté de religion et d’association est celui émanant d’une “société démocratique”.
Elle a relevé que le pouvoir d’intervention de l’État “doit être utilisé avec modération” et être “strictement limité” de sorte que seules “des raisons convaincantes et impérieuses” constituant légitimement un “besoin social impérieux peuvent justifier des restrictions” à ces libertés fondamentales. La Cour a insisté sur le fait que les États “n’ont qu’une étroite marge d’appréciation qui va de pair avec une rigoureuse supervision européenne sur à la fois la loi et les décisions qui l’appliquent ”.

Il est clair que le comportement arbitraire incriminé dans cette affaire ne répondait pas à ces critères. La Cour a alors rejeté les arguments de l’État prétendant que le refus d’immatriculer l’Église de Scientologie de Moscou ne constituait pas une violation des droits fondamentaux de l’Église parce que celle-ci n’était pas dissoute et pouvait continuer à opérer. La Cour a repris ses considérations dans l’arrêt La Branche Moscovite de l’Armée du Salut c. Russie pour constater que l’Église de Scientologie de Moscou était entravée dans l’exercice de l’ensemble de ses activités religieuses.

 

 

« La Cour a déjà décidé dans une affaire similaire que cette situation révélait une ingérence dans les droits des organisations religieuses à la liberté d’association et aussi dans les droits à la liberté de religion dans la mesure où la loi sur les religions limitait le plein exercice des activités religieuses d’une association religieuse sans personnalité morale (voir, La Branche Moscovite de l’Armée du Salut, précité, § 74). Ces constatations sont aussi applicables dans la présente affaire. »

De la même manière, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que les actions de l’administration constituaient une ingérence dans les droits de l’Église de Scientologie à la liberté d’association et de religion.

« La Cour a relevé que le refus des autorités internes de reconnaître la personnalité morale à une association d’individus peut constituer une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association des requérants. Lorsque l’organisation d’une communauté religieuse est en jeu, un refus de reconnaissance constitue en outre une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de religion en vertu de l’article 9 de la Convention. Le droit des croyants à la liberté de religion comprend l’espoir que la communauté pourra vivre paisiblement sans ingérence arbitraire de l’État. »

La Cour a alors conclu que :

 

« La Cour ayant constaté ci-dessus que les motifs invoqués par le bureau de Moscou du Ministère de la Justice et repris par les Tribunaux de Moscou pour justifier le refus de la réimmatriculation de la requérante n’avaient pas de base légale, il peut être conclu qu’en refusant l’immatriculation de l’Église de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et ont méconnu leur devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la communauté religieuse de la requérante. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’ingérence dans le droit à la liberté de religion de la requérante n’était pas justifiée. Il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention combiné avec l’article 9 ».

Ce n’est pas la première fois que les institutions de Strasbourg reconnaissent à une Église de Scientologie la possibilité d’exercer le droit à la liberté de religion pour elle-même et au nom de ses membres. L’Église de Scientologie a déjà saisi la Commission européenne des droits de l’homme dans une affaire qui a permis d’établir qu’une Eglise pouvait représenter ses membres pour faire respecter leurs droits religieux en vertu de l’Article 9. Voir X et l’Église de Scientologie c. Suède (16 DR 109 [ComEDH 1979]). La Commission a conclu que l’Église de Scientologie, en tant qu’“Eglise peut posséder et exercer les droits contenus dans l’Article 9 (1) tant en son nom propre qu’en qualité de représentante de ses membres.” Cette considération impliquait à titre de corollaire que la Scientologie est une religion authentique.

En outre, le 9 juin 2005, la Cour européenne des droits de l’homme (première section) a rendu une importante décision en matière de recevabilité concernant des questions afférentes à l’immatriculation de deux Églises de Scientologie comme organisations religieuses en vertu de la législation interne russe. Dans ces affaires, Kimlya, Aidar Sultanov et l’Église de Scientologie de Nizhnekamsk c. Russie (Requêtes n°s. 76836/01 et 32782/03), la Cour a examiné des requêtes séparées concernant le rejet par les autorités russes de demandes d’immatriculation d’Églises de Scientologie en qualité d’organisations religieuses, déposées par les membres fondateurs de deux Églises de Scientologie, l’Église de Scientologie de la ville de Surgut dans la région autonome de la Fédération de Russie Khanty-Mansi et l’Église de Scientologie de Nizhnekamsk dans la République du Tatarstan de la Fédération de Russie.

Dans sa décision sur la recevabilité, après examen des mémoires et des moyens détaillés des parties, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré recevables les requêtes des membres fondateurs et des Églises contestant le refus d’immatriculation des autorités russes.

 

“La Cour considère, sur la base des mémoires des parties, que cet aspect des requêtes soulève de graves questions de fait et de droit au regard de la Convention dont la solution nécessite un examen au fond.”

De même que l’arrêt Église de Scientologie de Moscou c. Russie, cet arrêt souligne que la religion de Scientologie et les organisations religieuses de Scientologie doivent bénéficier des mêmes droits et protections que les autres religions et organisations religieuses, garantis par les conventions internationales en matière de droits de l’homme telles que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les accords d’Helsinki de l’OSCE, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU.

Conclusion

L’arrêt Église de Scientologie de Moscou c. Russie est une décision historique qui va permettre de garantir une plus grande liberté de religion, non seulement aux scientologues, mais aux membres de toutes les religions dans les 46 pays qui ont signé et ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et ont donc accepté de respecter et appliquer les décisions définitives prononcées par la plus haute juridiction d’Europe.

Cet arrêt a une portée considérable parce qu’il confirme que la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’Église de Scientologie, comme les autres religions de la Communauté européenne, est une organisation religieuse authentique qui doit bénéficier des mêmes droits que n’importe quelle organisation religieuse en vertu de la Convention.

Le fait que la Cour ait rappelé dans cette affaire les principes sous-jacents au droit à la liberté de religion est également important. Comme l’Église de Scientologie est considérée comme une “communauté religieuse” par la Cour, toute action entreprise par l’un quelconque des 46 États signataires qui se sont engagés à se conformer aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme doit respecter ces principes essentiels dans ses rapports avec l’Église de Scientologie et les scientologues.

 

  • La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fait clairement ressortir que, en vertu du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par l’article 9, il n’appartient pas à un gouvernement de juger les questions religieuses et qu’il lui est interdit d’adopter des mesures conférant à des fonctionnaires un très large pouvoir d’appréciation des questions religieuses.

 

  • La Cour européenne des droits de l’homme a aussi insisté sur le fait qu’en exerçant son pouvoir de contrôle en cette matière et dans ses relations avec les diverses religions, confessions et croyances, l’État a le devoir de demeurer neutre et impartial. Toute action de l’administration en apparence inoffensive qui restreint les droits des religions représente une menace fatale contre le droit à la liberté de religion.

 

  • La Cour européenne des droits de l’homme a également souligné que, bien que la liberté de religion soit une affaire de conscience individuelle, elle protège aussi la liberté de manifester sa propre religion seul, en privé ou en communauté, en public et dans le cercle de ceux avec lesquels on partage sa foi. L’existence de convictions religieuses est inséparable de leur manifestation par la parole et les actes. Cette liberté inclut le droit d’avoir des croyances religieuses, de pratiquer une religion et d’acquérir et utiliser des objets de culte. L’article 9 énumère différentes façons de manifester une religion ou croyance : le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

 

  • L’article 9 comporte l’espoir légitime, pour les croyants, de pouvoir s’associer librement sans intervention arbitraire de l’État. En vérité, l’existence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et cette question se trouve donc au cœur même de la protection garantie par l’Article 9.

 

  • La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fait clairement apparaître, au regard du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par l’Article 9, que toute différence de traitement fondée sur la religion est intrinsèquement révoltante et suspecte. C’est la raison même pour laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a décidé dans l’affaire Hoffman c. Austria, 17 EHRR 293 (1994) qu’une disparité de traitement “essentiellement fondée sur la seule différence de religion n’est pas acceptable.”

L’arrêt Église de Scientologie de Moscou c. Russie réaffirme et établit définitivement ce que des spécialistes des droits de l’homme, des universitaires et de nombreux tribunaux nationaux avaient déjà admis : la Scientologie est une religion authentique et l’Église de Scientologie est une “communauté religieuse” qui bénéficie de toute la gamme des droits de l’homme et du droit à la liberté de religion appartenant à de telles organisations. Aucune tentative d’un gouvernement de traiter différemment une Église de Scientologie ne peut échapper à une condamnation.

L’arrêt Église de Scientologie de Moscou c. Russie constitue une décision de principe en matière de liberté de religion pour toute l’Europe, parce que cette décision affectera les droits en matière religieuse dans tous les Etats relevant de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme.

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La Halde reconnaît qu’une scientologue a été discriminée pour ses convictions

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Dans une délibération en date du 17 décembre 2007, la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) reconnaît qu’une scientologue, irréprochable au plan professionnel, a été discriminée pour ses convictions.

Voici le résumé de cette délibération, tel qu’il est publié sur le site internet de la Halde :

« La haute autorité a été saisie par une fonctionnaire territoriale, membre de l’Eglise de scientologie, qui a fait l’objet d’affectations successives entrainant une dégradation de la situation professionnelle de l’agent et une perte de responsabilités. La prise en compte des opinions de la réclamante ne constitue en aucun cas la sanction d’un acte de prosélytisme, le devoir de neutralité de cette dernière n’ayant jamais été mis en cause par l’autorité hiérarchique. Dans ces conditions, le Collège de la haute autorité considère que ces faits paraissent constituer une discrimination fondée sur les opinions. En conséquence, il invite son Président à recommander à la collectivité mise en cause le réexamen de la situation de la réclamante afin qu’un emploi en adéquation avec son grade lui soit proposé. Le Collège estime également utile de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi de ce litige. »

Ainsi se trouve reconnu officiellement ce que le CFSD dénonce depuis des années : des scientologues subissent dans leur travail ou dans leur vie privée des discriminations pour leurs convictions religieuses. Cette situation résulte du climat de haine et de suspicion à l’encontre des nouveaux mouvements religieux, climat entretenu en France par quelques intégristes de la laïcité et quelques associations militantes financées quasi exclusivement sur fonds publics.

Délibération de la HALDE

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Victoire contre la préfecture de Paris

 

prf-police1.jpgLe CFSD vient de remporter une victoire au tribunal administratif de Paris contre la préfecture de police. Par un jugement en date du 22 juin 2007, le tribunal enjoint au préfet de police de communiquer au CFSD, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le courrier du 5 octobre 2000 adressé au centre contre les manipulations mentales (CCMM).

Rappelons qu’en octobre 2000, la préfecture de police avait fait interdire à la dernière minute une manifestation des scientologues dans Paris pour la liberté de religion. L’arrêté d’interdiction avait ensuite été annulé par le tribunal administratif. Que contenait le courrier du 5 octobre 2000 adressé au CCMM, une association qui milite contre la liberté de religion, pour que la préfecture cherche à tout prix à le cacher ? Nous le saurons prochainement. Voici déjà une belle victoire pour la transparence de l’administration !

Quant au CCMM, contentons-nous de rappeler ces propos de son fondateur, feu l’écrivain Roger Ikor : « Si nous nous écoutions, nous mettrions un terme à toutes ces billevesées, celles des sectes mais aussi celles des grandes religions. (…) On peut difficilement demander à la loi de trancher d’un coup toutes les têtes de l’hydre ; ce serait pourtant la seule manière d’empêcher qu’une seule repousse. » Tout un programme…

 

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Recul de la discrimination religieuse à Angers

organgers1.JPG Le Tribunal administratif de Nantes vient de statuer en faveur de la société SEL – Scientologie Espace Librairie – en concluant que l’arrêté du 22 décembre 2004 du maire d’Angers interdisant à SEL de vendre ses livres sur le marché était entaché d’illégalité et devait être annulé.

Rappelons que l’Eglise de Scientologie de Moscou vient de bénéficier d’une décision historique de la Cour européenne des droits de l’homme en sa faveur, qui doit faire jurisprudence dans les 46 pays membres du Conseil de l’Europe.

Eglise de Scientologie d’Angers

L’Eglise de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourd’hui plus de 7500 églises, missions et groupes dans 163 pays et plus de 10 millions de membres.

 

 

 

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L’Eglise de Scientologie de Moscou obtient une décision historique pour la liberté de conscience devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Cette décision confirme la liberté de pensée, de conscience et de croyance pour
800 millions de personnes dans les 46 pays du Conseil de l’Europe

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu le 5 avril 2007, à l’unanimité, une décision historique qui fait respecter « la liberté de pensée, de conscience et de religion », non seulement des membres de l’Eglise de Scientologie, mais des 800 millions d’habitants des 46 pays du Conseil de l’Europe.

Dans cette décision favorable à l’Eglise de Scientologie de Moscou, la Cour a constaté que la Russie avait agi en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus spécifiquement de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et de l’article 11 (liberté de réunion et d’association).

Lors des différentes péripéties de cette affaire qui se sont déroulées sur presque 10 ans, l’Eglise de Scientologie de Moscou s’est heurtée aux décisions arbitraires d’un système kafkaïen conçu pour inciter le justiciable à abandonner et à une lutte interne entre deux branches gouvernementales russes.

En portant l’affaire devant la plus haute instance judiciaire européenne en matière de droits de l’homme – la plus importante au niveau international au regard du nombre de personnes sous sa juridiction, l’Eglise de Scientologie a remporté une victoire pour la liberté de pensée et de conscience pour un nombre considérable de personnes, de Paris à Vladivostok.

 

Décision complète en français : eglise-de-scientologie-c-russie-1.pdf

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5 avril 2007

COMMUNIQUÉ

 

L’Eglise de Scientologie de Moscou obtient une décision historique à la Cour Européenne des Droits de l’Homme

La plus haute instance juridique européenne confirme : la Scientologie est une religion authentique.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (première section), dans une décision historique rendue aujourd’hui à l’unanimité, a tranché en faveur de la religion de Scientologie, faisant respecter la liberté de religion des scientologues dans les 46 pays membres du Conseil de l’Europe. Cette décision qui fera jurisprudence permettra de garantir le respect de ce droit pour les membres de toutes les religions.

La Cour a annulé, à l’unanimité, le refus de la Ville de Moscou d’enregistrer l’Eglise de Scientologie de Moscou en tant qu’organisation religieuse.

La Cour, en exprimant son opinion, “s’est référée à sa propre jurisprudence dans la mesure où, comme prévu par l’Article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une “société démocratique” dans l’esprit de la Convention. Il s’agit, dans sa dimension religieuse, de l’un des éléments les plus essentiels composant l’identité des croyants et leur conception de la vie, mais c’est aussi un atout précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et ceux qui n’ont pas d’opinion. Le pluralisme indissociable d’une société démocratique, chèrement gagné au fil des siècles, en dépend”.

La Cour poursuit en disant : “Au vu des principes généraux soulignés précédemment, la possibilité de créer une entité légale en vue d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt mutuel est l’un des plus importants aspects de la liberté d’association, sans lequel ce droit serait vide de sens. […] Le droit des croyants à la liberté de religion inclut le fait de s’attendre à ce que la communauté soit autorisée à fonctionner en paix, à l’abri d’interventions arbitraires de l’Etat”.

La Cour établit ensuite qu’ “au vu des conclusions précédentes de la Cour selon lesquelles les raisons invoquées par le Département de Justice de Moscou et confirmées par les tribunaux de Moscou pour refuser la ré-immatriculation de l’Eglise requérante n’avait pas de fondement légal, on peut en déduire que, en refusant l’immatriculation à l’Eglise de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et qu’elles ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté religieuse représentée par l’Eglise requérante. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’interférence avec le droit de l’Eglise requérante à la liberté de religion et d’association n’était pas justifiée. Il y a eu de ce fait violation de l’Article 11 de la Convention combiné avec l’Article 9.”

«En effet, cette décision garantit la protection des Eglises de Scientologie non seulement en Russie, mais dans l’ensemble des 46 pays qui se trouvent sous la juridiction du Conseil de l’Europe», explique Danièle Gounord, porte-parole de l’Eglise de Scientologie en France. « Cette décision s’applique de plein droit en France, marquant la fin des tentatives de discrimination de certains envers notre religion et ses membres. »

La religion de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourd’hui plus de 7 500 églises, missions et groupes dans 163 pays, et plus de 10 millions de membres. Il y a 40 églises et missions de Scientologie dans la Fédération de Russie, de Saint Pétersbourg à Vladivostok.

Pour plus d’informations sur la Scientologie, vous pouvez consulter www.scientology-moscow.ru ou www.scientologie-paris.org.

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Victoire contre les RG

Les demandes d’accès aux documents sont souvent rejetées par les administrations sous prétexte de « sécurité publique ». Bien qu’il soit parfois justifié, ce motif est souvent invoqué pour rejeter des demandes légitimes et refuser à des citoyens l’accès aux informations les concernant.

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Les Renseignements Généraux (ou RG) offrent un exemple frappant de ces refus arbitraires, alors que les larges pouvoirs de cette police lui permettent d’accumuler des données sur les menaces économiques, politiques, sociales ou de toute autre nature imaginable contre l’Etat. Voici comment un ancien commissaire des RG, Patrick Rougelet, a décrit en 1997 les RG et leur système de fichiers dans son livre R.G. La machine à scandales :

« Avec les RG la France entière est « sous surveillance » […] ; il y a tous les jours des centaines d’opérations de surveillance de la vie privée des citoyens ordinaires qui, elles, passent totalement inaperçues. » Selon Patrick Rougelet, aucun parlementaire n’a jamais pu mettre son nez dans les fichiers des RG : « Même la CNIL, la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés, n’a jamais eu accès aux mémoires profondes de la police secrète. » Patrick Rougelet affirme que personne n’est à l’abri de la recherche d’information des RG : « Ces archives, selon beaucoup, ne concernent qu’un nombre restreint de gens, essentiellement mêlés à la vie publique. C’est faux. Si on ajoute aux journalistes les parlementaires, les élus – y compris ceux qui siègent dans les plus modestes conseils municipaux – les milieux d’affaires, les intellectuels, ce qu’on appelle les leaders d’opinion – à Paris ou en province – on obtient le chiffre d’au moins 500 000 personnes fichées et sans doute autant sur lesquelles le service a eu l’occasion de collecter des données, légalement ou non. »
La Commission nationale consultative des droits de l’homme a d’ailleurs rappelé, dans un avis rendu en juin 1991, que ces fichiers font peser « des menaces particulièrement graves sur les libertés ».

Il est important de noter que même après l’adoption de la loi Informatique et libertés en 1978, les RG ont continué à utiliser leurs fichiers en toute illégalité jusqu’en octobre 1991, date à laquelle le gouvernement français a publié une série de décrets réglementant les fichiers des RG et leur utilisation.

En 1992, un certain nombre de scientologues ont décidé de mettre en cause la légalité du prétexte avancé par les RG pour leur refuser le droit d’accès à leurs fiches.

Chacun d’eux avait de bonnes raisons de penser que c’était à cause des données erronées contenues dans les fichiers des RG qu’il était victime de discrimination dans sa vie personnelle. Par exemple, les comptes bancaires de plusieurs personnes avaient été fermés sans raison apparente et sans explication, l’un des scientologues concernés, par exemple, étant client de sa banque depuis vingt ans.

Peu désireux d’engager une bataille devant les tribunaux, les scientologues concernés se sont tournés en premier lieu vers la CNIL, espérant obtenir le droit d’accès à leur fiche grâce à une demande indirecte. Mais la CNIL, après une visite aux RG, a déclaré que les scientologues en question ne pouvaient pas avoir accès aux informations les concernant.

Considérant cette décision comme fondamentalement injuste et en violation directe de la législation française relative au droit d’accès aux informations nominatives, vingt-cinq membres de l’Eglise se sont vus forcés de déposer une requête devant les tribunaux administratifs contre le ministère de l’Intérieur, dont dépendent les RG, afin d’obtenir l’accès à leurs fiches. C’était le début d’une longue série d’efforts, qui allaient être couronnés de succès, pour forcer la police la plus secrète de France à se conformer aux exigences d’une société ouverte et démocratique.

En 1998, le tribunal administratif de Paris a ordonné aux RG de produire leur fiche concernant l’un des scientologues, mais les RG ont refusé d’obtempérer. Pire encore, en décembre 2001, les droits des citoyens français ont été foulés aux pieds lorsqu’une Cour a décidé qu’il n’était même pas possible à un citoyen de remettre en cause une décision du ministère de l’Intérieur, jugeant que la divulgation des informations collectées à son sujet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. De plus, il a été jugé que la justice elle-même n’avait pas qualité pour remettre en cause cette décision.

Cette interprétation juridique semblait miner l’essence même d’un gouvernement transparent et relevait plus d’un Etat policier que d’une démocratie moderne. Les scientologues, plus déterminés que jamais, ont fait appel à la plus haute autorité de justice administrative de France, le Conseil d’Etat. Et le 30 juillet 2003, ils allaient remporter une victoire décisive aux conséquences bénéfiques pour l’ensemble des Français.

france-paris-conseil-d-etat-1.jpgDans l’affaire du scientologue Michel Raoust, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration ne pouvait plus se contenter d’affirmations d’ordre général et non spécifiques pour interdire à des citoyens l’accès à leur fiche. Le Conseil a considéré que le refus des RG n’était absolument pas fondé et que : « Par suite, Michel Raoust est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la communication des données le concernant contenues dans les dossiers des Renseignements Généraux. »

Faisant preuve de leur habituelle persévérance, les scientologues ont maintenu leur demande et, le 21 novembre 2003, le Conseil d’Etat a rendu une décision en leur faveur, dans la droite ligne du jugement de l’affaire Raoust.

 

Ces décisions établissent une nouvelle jurisprudence car, pour la première fois, la juridiction administrative suprême demandait à l’administration de justifier par des éléments objectifs précis son refus de communiquer leurs fiches aux personnes concernées. Ces jugements revêtent une importance toute particulière au moment où les allégations « d’atteinte à la sécurité publique » sont brandies de façon suspecte par certains organismes publics pour refuser à des femmes et à des hommes respectueux des lois leurs droits fondamentaux et le respect des procédures normales.

Depuis ces décisions, plusieurs membres de minorités politiques, philosophiques et religieuses ont pu exercer leurs droits en se fondant sur le précédent juridique créé par les scientologues. Ils seront certainement suivis par d’autres.

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Un arrêté du Maire d’Angers déclaré illégal dans une affaire l’opposant à l’Eglise de Scientologie.

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Nous publions ci-après le communiqué de presse envoyé par l’Eglise de Scientologie, suite à une décision judiciaire favorable à l’Eglise de Scientologie.

« Par une décision du 12 septembre 2008, un juge d’Angers a déclaré « illégal » un arrêté du plus haut Magistrat de la ville qui voulait restreindre la liberté d’expression des scientologues.

Par cet arrêté du 29 octobre 2007, Jean-Claude Antonini voulait interdire la « diffusion de toute information, écrite ou orale ayant pour origine directe ou indirecte l’Eglise de Scientologie ».

Le juge a considéré que « l’arrêté du 29 octobre 2007 apparaît comme étant une atteinte à la liberté de la presse, la liberté d’expression, à la liberté de libres propos et de commerce notamment » et c’est à ce titre qu’il a déclaré illégal l’arrêté litigieux.

Dans la décision il est également observé que le Maire ne peut se substituer aux Angevins « auxquels doit être laissé la libre appréciation de ce qui est bon ou mauvais pour eux », et que « le maire de la ville d’Angers se retranch[e] derrière des considérations générales qui lui sont personnelles ».

Le juge a donc stigmatisé la propension du Maire à vouloir censurer les Angevins et les empêcher de penser par eux-mêmes ainsi que le combat tout à fait personnel mené par M. Antonini, dont l’avocat avait déjà déclaré :

“Le Maire a moralement raison même s’il sait que juridiquement il a tort”

Jean-Claude Antonini avait déjà été sanctionné en 2007 par le Tribunal administratif de Nantes, dans une affaire similaire portant atteinte à la liberté des scientologues.

La justice a mis fin à ses dérives car, contrairement à ce que pense le Maire d’Angers, la fin ne justifie pas les moyens. »