Après 21 ans de procédure, la Cour de Cassation confirme par un arrêt du 30 mars la victoire de l’Église de Scientologie contre l’UNADFI
Mardi dernier, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation de l’UNADFI dans une affaire l’opposant à l’Église de Scientologie depuis 1989. Il s’agit d’une affaire pour laquelle les membres de l’Église de Scientologie avaient déjà bénéficié d’une ordonnance de non lieu fondée sur un réquisitoire définitif du Parquet qui concluait au fait qu’aucune infraction pénale n’avait eu lieu.
L’Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu (UNADFI) s’était pourtant acharnée à poursuivre les scientologues en étant la seule partie civile de l’affaire. Cet arrêt de la Cour de Cassation fera sans doute jurisprudence en confirmant toutes les décisions prises depuis trente ans par divers tribunaux pour débouter l’UNADFI de toutes ses constitutions de partie civile dans des affaires concernant l’Église de Scientologie.
Il faut préciser que l’acharnement de l’UNADFI est effectué essentiellement aux frais des contribuables. En effet, cette association est financée à plus de 95% par des subventions publiques, enlevant ainsi à cette association toute légitimité dans un État laïque comme la France.
Pour la porte parole de l’Église de Scientologie, Danièle Gounord, « cette victoire judiciaire va permettre à l’Église de Scientologie de continuer avec sérénité son expansion en France et va lui permettre d’accélérer ses programmes d’amélioration sociale tels que la lutte contre la drogue, contre l’illettrisme ou pour la prévention de la délinquance et la promotion des droits de l’homme. »
Voici ci-après, l’analyse juridique de la décision de la Cour européenne des Droits de l’homme, faite par un avocat spécialiste de la défense des libertés fondamentales.
La Cour européenne des droits de lhomme, dans une décision historique rendue à lunanimité le 5 avril 2007, a tranché en faveur de la religion de Scientologie. Elle affirme ainsi le droit à la liberté de religion des scientologues et de leurs associations religieuses dans les 46 pays qui ont signé et ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH), adoptée par le Conseil de lEurope en 1950. Par cette décision en faveur de lÉglise de Scientologie, la Cour a réaffirmé un principe important que la Fédération de Russie sest engagée à respecter : le droit à la liberté de religion, non seulement pour les scientologues, mais également pour les membres de toutes les religions dans toute lEurope. Dans laffaire Église de Scientologie de Moscou c. Russie (requête n° 18147/02), la Cour européenne des droits de lhomme a condamné le refus par la Ville de Moscou de réimmatriculer lÉglise de Scientologie de Moscou en tant quorganisation religieuse. La Cour a constaté que la Russie avait méconnu les droits de lÉglise de Scientologie en vertu de lArticle 11 de la Convention européenne (droit à la liberté dassociation) combiné avec lArticle 9 (droit à la liberté de religion), en refusant la réimmatriculation de lÉglise de Scientologie de Moscou.
La Cour européenne des droits de lhomme a expressément considéré quen refusant de réimmatriculer lÉglise de Scientologie de Moscou, les autorités de Moscou nont pas agi de bonne foi et ont méconnu leur devoir de neutralité et dimpartialité à l »égard de la communauté religieuse de la requérante. La Cour a également accordé à lEglise 10.000 euros pour dommage moral et 15.000 euros pour frais et dépens.
Cet arrêt est extrêmement important parce quil confirme que la Cour européenne des droits de lhomme considère lÉglise de Scientologie, à linstar dautres religions dans la Communauté européenne, comme une organisation religieuse authentique pouvant se prévaloir des mêmes droits garantis par la Convention européenne des droits de lhomme que nimporte quelle autre organisation religieuse.
La Cour européenne des droits de lhomme
La Cour européenne des droits de lhomme a été constituée comme instance de règlement des plaintes pour violation des droits de lhomme dirigées contre les États signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, adoptée par le Conseil de lEurope en 1950. La compétence de la Cour couvre aujourdhui 46 pays européens comptant plus de 800 millions de citoyens, ce qui permet de la considérer comme le plus important tribunal international.
La mission de la Cour est de faire respecter la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, en statuant sur les plaintes pour violation des droits de lhomme commises par des États membres et portées devant la Cour soit par dautres États membres soit par des individus relevant de la juridiction dun État membre. Les États sengagent à respecter la décision définitive de la Cour dans toute affaire les concernant en application de lArticle 46 de la Convention. La décision définitive de la Cour est transmise au Comité des Ministres, qui supervise son exécution. Les décisions de la Cour naffectent pas seulement lÉtat partie à la procédure, elles constituent aussi une jurisprudence judiciaire directe du plus haut niveau pour les 46 États membres. La décision de la Cour dans laffaire Église de Scientologie de Moscou c. Russie et son traitement de lÉglise de Scientologie comme une communauté religieuse bénéficiant de tout léventail des droits humains fondamentaux propres à ces communautés a donc des applications directes et représente un précédent judiciaire considérable opposable dans toute lEurope et lEurasie.
Les faits principaux
LÉglise de Scientologie de Moscou est une association religieuse qui avait été officiellement immatriculée comme telle en Janvier 1994. Le 1er octobre 1997, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (loi sur les religions) est entrée en vigueur, imposant à toutes les associations religieuses auxquelles avait antérieurement été reconnue la personnalité morale, de mettre leurs statuts en conformité avec cette loi et de faire une nouvelle demande dimmatriculation auprès du bureau compétent du Ministère de la Justice avant le 31 décembre 2000. Le défaut dobtention de sa réimmatriculation avant lexpiration de ce délai exposait lÉglise à une dissolution judiciaire.
LÉglise de Scientologie de Moscou a déposé onze demandes de réimmatriculation auprès du bureau compétent de Moscou du Ministère de la Justice entre août 1998 et mai 2005. Toutes ont été rejetées.
Le refus de réimmatriculer lÉglise de Moscou en application de la loi sur les religions mettait en péril son existence en tant que personne morale. Les conséquences dun défaut dimmatriculation comme organisation religieuse au sens de la loi étaient extrêmes pour lÉglise et ses membres. En raison du refus arbitraire de sa réimmatriculation, les droits essentiels de lÉglise et de ses membres dans la conduite de leurs activités religieuses au-delà dun niveau élémentaire, étaient gravement menacés, en ce compris la possibilité de posséder et de gérer des institutions denseignement dont des instituts de théologie, de posséder et dentretenir des bâtiments religieux, de mener des actions caritatives, le droit dacquérir, dimporter et de diffuser des publications religieuses et le droit dinviter des citoyens étrangers à faire des prédications et conduire des services religieux.
Sur saisine de lÉglise, le Tribunal de district de Nikulinskiy à Moscou a, par jugement du 8 décembre 2000, déclaré contraire à la loi le refus du Ministère de la Justice de réimmatriculer lEglise. Il a considéré que le Ministère de la Justice avait, pour lessentiel, usé de subterfuges pour éviter la réimmatriculation de lEglise et il a souligné quune association dépourvue de personnalité juridique était, notamment, privée de la possibilité de louer des locaux pour des cérémonies religieuses et le culte, de recevoir et de diffuser des publications religieuses ou dêtre titulaire dun compte bancaire. Il a également déclaré que ce refus était en contradiction avec le droit international. Cette décision est passée en force de chose jugée et devenue exécutoire le 19 décembre 2000. Mais le Ministère de la Justice a refusé de sy soumettre et, en mars 2001, cette décision a été annulée par une instance supérieure, sur recours en révision formée par ladministration.
Ensuite les tribunaux russes ont confirmé le refus systématique de réimmatriculation de lÉglise de Moscou. LÉglise a alors déposé une requête auprès de la Cour européenne en 2002.
La décision de la Cour
Dans sa décision condamnant le refus des autorités russes de réimmatriculer lÉglise, la Cour européenne des droits de lhomme a décidé que lÉglise de Scientologie de Moscou était une communauté religieuse bénéficiant des droits accordés à de telles communautés par larticle 9 de la Convention européenne des droits de lhomme qui garantit le droit à la liberté de religion ou de croyance. La Cour a estimé que lorsque lorganisation dune communauté religieuse est en cause, le refus de la reconnaître ne constitue pas seulement une ingérence dans son droit à la liberté dassociation garanti par larticle 11 de la Convention. Cela caractérise également une ingérence dans le droit de lÉglise requérante à la liberté de religion en vertu de larticle 9 de la Convention. La Cour a souligné que « le droit des croyants à la liberté de religion qui inclut le droit dexprimer ses croyances en groupe, porte en lui lespoir pour les croyants, de pouvoir sassocier librement sans intervention arbitraire de lÉtat ». La Cour a donc considéré que le refus de reconnaître officiellement lÉglise de Scientologie par le moyen de son immatriculation méconnaissait ces droits fondamentaux à la liberté de religion et dassociation.
Après avoir décidé que lÉglise devait être traitée comme une communauté religieuse et que les droits propres à de telles communautés et à leurs membres sappliquent à lÉglise de Scientologie, la Cour a rappelé les principes essentiels dont bénéficient la religion de Scientologie, ses organisations religieuses et ses membres en vertu de lArticle 9.
« La Cour se réfère à sa jurisprudence établie selon laquelle, au sens de la Convention, telle que garantie par larticle 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion est lun des fondements dune « société démocratique ». Elle est, dans sa dimension religieuse, lun des éléments les plus vitaux qui confèrent aux croyants leur identité et leur conception de la vie, mais elle est aussi un atout précieux pour les athées, agnostiques, sceptiques ou indifférents car le pluralisme, indissociable dune société démocratique, si chèrement acquis à travers les siècles en dépend ».
Cette large approche correspond à lapplication par la Cour dune politique fondamentale des droits de lhomme de la Communauté européenne concernant les questions de liberté religieuse la nécessité dassurer un véritable pluralisme religieux, caractéristique inhérente à la notion de société démocratique. La Cour a souligné encore limportance du pluralisme, de la tolérance et de louverture desprit, sans lesquels il ny a pas de société démocratique. Comme y insiste la Cour, les entités religieuses existant sous forme de structures organisées, lexistence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et cette question se trouve donc au cur même de la protection garantie par lArticle 9.
Dans sa décision, la Cour indique clairement que ces principes doivent sappliquer à lÉglise de Scientologie et que traiter lÉglise de Scientologie différemment des autres communautés religieuses serait contraire à cette politique de véritable pluralisme religieux et constituerait une mesure injuste et arbitraire. La Cour a ensuite réaffirmé le droit des communautés religieuses comme lÉglise de Scientologie dêtre à labri dinterventions arbitraires de lÉtat.
« Tout en étant principalement une affaire de conscience individuelle, la liberté religieuse implique aussi la liberté « de manifester [sa] religion » seul, en privé ou en communauté, en public et dans le cercle de ceux avec lesquels on partage sa foi. Comme les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées, larticle 9 doit être interprété en combinaison avec larticle 11 de la Convention qui protège la vie associative contre des ingérences injustifiées de lÉtat. Vu sous cet angle, le droit des croyants à la liberté de religion qui inclut le droit dexprimer ses croyances en groupe, porte en lui lespoir pour les croyants, de pouvoir sassocier librement sans intervention arbitraire de lÉtat.
En vérité, lexistence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme dune société démocratique et par conséquent une question au cur de la protection garantie par larticle 9. Le devoir de neutralité et dimpartialité de lÉtat défini par la jurisprudence de la Cour est incompatible avec tout pouvoir de la part de lÉtat dapprécier la légitimité des croyances religieuses ».
Larrêt de la Cour européenne des droits de lhomme dans laffaire Église de Scientologie de Moscou c. Russie interdit aux États dintervenir arbitrairement dans les questions religieuses et, de manière absolue, dapprécier ou réinterpréter la validité interne des croyances religieuses auxquelles adhèrent sincèrement des croyants individuels ou des communautés religieuses comme la Scientologie. Toute tentative denquêter, apprécier ou mettre en question les croyances de la Scientologie méconnaîtrait donc le devoir de neutralité et dimpartialité dun État.
La Cour a également considéré que le seul impératif susceptible de justifier une ingérence dans les droits à la liberté de religion et dassociation est celui émanant dune société démocratique.
Elle a relevé que le pouvoir dintervention de lÉtat doit être utilisé avec modération et être strictement limité de sorte que seules des raisons convaincantes et impérieuses constituant légitimement un besoin social impérieux peuvent justifier des restrictions à ces libertés fondamentales. La Cour a insisté sur le fait que les États nont quune étroite marge dappréciation qui va de pair avec une rigoureuse supervision européenne sur à la fois la loi et les décisions qui lappliquent .
Il est clair que le comportement arbitraire incriminé dans cette affaire ne répondait pas à ces critères. La Cour a alors rejeté les arguments de lÉtat prétendant que le refus dimmatriculer lÉglise de Scientologie de Moscou ne constituait pas une violation des droits fondamentaux de lÉglise parce que celle-ci nétait pas dissoute et pouvait continuer à opérer. La Cour a repris ses considérations dans larrêt La Branche Moscovite de lArmée du Salut c. Russie pour constater que lÉglise de Scientologie de Moscou était entravée dans lexercice de lensemble de ses activités religieuses.
« La Cour a déjà décidé dans une affaire similaire que cette situation révélait une ingérence dans les droits des organisations religieuses à la liberté dassociation et aussi dans les droits à la liberté de religion dans la mesure où la loi sur les religions limitait le plein exercice des activités religieuses dune association religieuse sans personnalité morale (voir, La Branche Moscovite de lArmée du Salut, précité, § 74). Ces constatations sont aussi applicables dans la présente affaire. »
De la même manière, la Cour européenne des droits de lhomme a constaté que les actions de ladministration constituaient une ingérence dans les droits de lÉglise de Scientologie à la liberté dassociation et de religion.
« La Cour a relevé que le refus des autorités internes de reconnaître la personnalité morale à une association dindividus peut constituer une ingérence dans lexercice du droit à la liberté dassociation des requérants. Lorsque lorganisation dune communauté religieuse est en jeu, un refus de reconnaissance constitue en outre une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de religion en vertu de larticle 9 de la Convention. Le droit des croyants à la liberté de religion comprend lespoir que la communauté pourra vivre paisiblement sans ingérence arbitraire de lÉtat. »
La Cour a alors conclu que :
« La Cour ayant constaté ci-dessus que les motifs invoqués par le bureau de Moscou du Ministère de la Justice et repris par les Tribunaux de Moscou pour justifier le refus de la réimmatriculation de la requérante navaient pas de base légale, il peut être conclu quen refusant limmatriculation de lÉglise de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites nont pas agi de bonne foi et ont méconnu leur devoir de neutralité et dimpartialité à légard de la communauté religieuse de la requérante. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que lingérence dans le droit à la liberté de religion de la requérante nétait pas justifiée. Il y a donc eu violation de larticle 11 de la Convention combiné avec larticle 9 ».
Ce nest pas la première fois que les institutions de Strasbourg reconnaissent à une Église de Scientologie la possibilité dexercer le droit à la liberté de religion pour elle-même et au nom de ses membres. LÉglise de Scientologie a déjà saisi la Commission européenne des droits de lhomme dans une affaire qui a permis détablir quune Eglise pouvait représenter ses membres pour faire respecter leurs droits religieux en vertu de lArticle 9. Voir X et lÉglise de Scientologie c. Suède (16 DR 109 [ComEDH 1979]). La Commission a conclu que lÉglise de Scientologie, en tant quEglise peut posséder et exercer les droits contenus dans lArticle 9 (1) tant en son nom propre quen qualité de représentante de ses membres. Cette considération impliquait à titre de corollaire que la Scientologie est une religion authentique.
En outre, le 9 juin 2005, la Cour européenne des droits de lhomme (première section) a rendu une importante décision en matière de recevabilité concernant des questions afférentes à limmatriculation de deux Églises de Scientologie comme organisations religieuses en vertu de la législation interne russe. Dans ces affaires, Kimlya, Aidar Sultanov et lÉglise de Scientologie de Nizhnekamsk c. Russie (Requêtes n°s. 76836/01 et 32782/03), la Cour a examiné des requêtes séparées concernant le rejet par les autorités russes de demandes dimmatriculation dÉglises de Scientologie en qualité dorganisations religieuses, déposées par les membres fondateurs de deux Églises de Scientologie, lÉglise de Scientologie de la ville de Surgut dans la région autonome de la Fédération de Russie Khanty-Mansi et lÉglise de Scientologie de Nizhnekamsk dans la République du Tatarstan de la Fédération de Russie.
Dans sa décision sur la recevabilité, après examen des mémoires et des moyens détaillés des parties, la Cour européenne des droits de lhomme a déclaré recevables les requêtes des membres fondateurs et des Églises contestant le refus dimmatriculation des autorités russes.
La Cour considère, sur la base des mémoires des parties, que cet aspect des requêtes soulève de graves questions de fait et de droit au regard de la Convention dont la solution nécessite un examen au fond.
De même que larrêt Église de Scientologie de Moscou c. Russie, cet arrêt souligne que la religion de Scientologie et les organisations religieuses de Scientologie doivent bénéficier des mêmes droits et protections que les autres religions et organisations religieuses, garantis par les conventions internationales en matière de droits de lhomme telles que la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, les accords dHelsinki de lOSCE, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de lONU.
Conclusion
Larrêt Église de Scientologie de Moscou c. Russie est une décision historique qui va permettre de garantir une plus grande liberté de religion, non seulement aux scientologues, mais aux membres de toutes les religions dans les 46 pays qui ont signé et ratifié la Convention européenne des droits de lhomme et ont donc accepté de respecter et appliquer les décisions définitives prononcées par la plus haute juridiction dEurope.
Cet arrêt a une portée considérable parce quil confirme que la Cour européenne des droits de lhomme considère que lÉglise de Scientologie, comme les autres religions de la Communauté européenne, est une organisation religieuse authentique qui doit bénéficier des mêmes droits que nimporte quelle organisation religieuse en vertu de la Convention.
Le fait que la Cour ait rappelé dans cette affaire les principes sous-jacents au droit à la liberté de religion est également important. Comme lÉglise de Scientologie est considérée comme une communauté religieuse par la Cour, toute action entreprise par lun quelconque des 46 États signataires qui se sont engagés à se conformer aux décisions de la Cour européenne des droits de lhomme doit respecter ces principes essentiels dans ses rapports avec lÉglise de Scientologie et les scientologues.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme fait clairement ressortir que, en vertu du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par larticle 9, il nappartient pas à un gouvernement de juger les questions religieuses et quil lui est interdit dadopter des mesures conférant à des fonctionnaires un très large pouvoir dappréciation des questions religieuses.
La Cour européenne des droits de lhomme a aussi insisté sur le fait quen exerçant son pouvoir de contrôle en cette matière et dans ses relations avec les diverses religions, confessions et croyances, lÉtat a le devoir de demeurer neutre et impartial. Toute action de ladministration en apparence inoffensive qui restreint les droits des religions représente une menace fatale contre le droit à la liberté de religion.
La Cour européenne des droits de lhomme a également souligné que, bien que la liberté de religion soit une affaire de conscience individuelle, elle protège aussi la liberté de manifester sa propre religion seul, en privé ou en communauté, en public et dans le cercle de ceux avec lesquels on partage sa foi. Lexistence de convictions religieuses est inséparable de leur manifestation par la parole et les actes. Cette liberté inclut le droit davoir des croyances religieuses, de pratiquer une religion et d’acquérir et utiliser des objets de culte. Larticle 9 énumère différentes façons de manifester une religion ou croyance : le culte, lenseignement, les pratiques et laccomplissement des rites.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme fait clairement apparaître, au regard du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par lArticle 9, que toute différence de traitement fondée sur la religion est intrinsèquement révoltante et suspecte. Cest la raison même pour laquelle la Cour européenne des droits de lhomme a décidé dans laffaire Hoffman c. Austria, 17 EHRR 293 (1994) quune disparité de traitement essentiellement fondée sur la seule différence de religion nest pas acceptable.
Larrêt Église de Scientologie de Moscou c. Russie réaffirme et établit définitivement ce que des spécialistes des droits de lhomme, des universitaires et de nombreux tribunaux nationaux avaient déjà admis : la Scientologie est une religion authentique et lÉglise de Scientologie est une communauté religieuse qui bénéficie de toute la gamme des droits de lhomme et du droit à la liberté de religion appartenant à de telles organisations. Aucune tentative dun gouvernement de traiter différemment une Église de Scientologie ne peut échapper à une condamnation.
Larrêt Église de Scientologie de Moscou c. Russie constitue une décision de principe en matière de liberté de religion pour toute lEurope, parce que cette décision affectera les droits en matière religieuse dans tous les Etats relevant de la compétence de la Cour européenne des droits de lhomme.
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La Halde reconnaît qu’une scientologue a été discriminée pour ses convictions
Dans une délibération en date du 17 décembre 2007, la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour lEgalité) reconnaît quune scientologue, irréprochable au plan professionnel, a été discriminée pour ses convictions.
Voici le résumé de cette délibération, tel quil est publié sur le site internet de la Halde :
« La haute autorité a été saisie par une fonctionnaire territoriale, membre de lEglise de scientologie, qui a fait lobjet daffectations successives entrainant une dégradation de la situation professionnelle de lagent et une perte de responsabilités. La prise en compte des opinions de la réclamante ne constitue en aucun cas la sanction dun acte de prosélytisme, le devoir de neutralité de cette dernière nayant jamais été mis en cause par lautorité hiérarchique. Dans ces conditions, le Collège de la haute autorité considère que ces faits paraissent constituer une discrimination fondée sur les opinions. En conséquence, il invite son Président à recommander à la collectivité mise en cause le réexamen de la situation de la réclamante afin quun emploi en adéquation avec son grade lui soit proposé. Le Collège estime également utile de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi de ce litige. »
Ainsi se trouve reconnu officiellement ce que le CFSD dénonce depuis des années : des scientologues subissent dans leur travail ou dans leur vie privée des discriminations pour leurs convictions religieuses. Cette situation résulte du climat de haine et de suspicion à lencontre des nouveaux mouvements religieux, climat entretenu en France par quelques intégristes de la laïcité et quelques associations militantes financées quasi exclusivement sur fonds publics.
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Victoire contre la préfecture de Paris
Le CFSD vient de remporter une victoire au tribunal administratif de Paris contre la préfecture de police. Par un jugement en date du 22 juin 2007, le tribunal enjoint au préfet de police de communiquer au CFSD, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le courrier du 5 octobre 2000 adressé au centre contre les manipulations mentales (CCMM).
Rappelons quen octobre 2000, la préfecture de police avait fait interdire à la dernière minute une manifestation des scientologues dans Paris pour la liberté de religion. Larrêté dinterdiction avait ensuite été annulé par le tribunal administratif. Que contenait le courrier du 5 octobre 2000 adressé au CCMM, une association qui milite contre la liberté de religion, pour que la préfecture cherche à tout prix à le cacher ? Nous le saurons prochainement. Voici déjà une belle victoire pour la transparence de ladministration !
Quant au CCMM, contentons-nous de rappeler ces propos de son fondateur, feu lécrivain Roger Ikor : « Si nous nous écoutions, nous mettrions un terme à toutes ces billevesées, celles des sectes mais aussi celles des grandes religions. ( ) On peut difficilement demander à la loi de trancher dun coup toutes les têtes de lhydre ; ce serait pourtant la seule manière dempêcher quune seule repousse. » Tout un programme
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Recul de la discrimination religieuse à Angers
Le Tribunal administratif de Nantes vient de statuer en faveur de la société SEL Scientologie Espace Librairie en concluant que larrêté du 22 décembre 2004 du maire dAngers interdisant à SEL de vendre ses livres sur le marché était entaché dillégalité et devait être annulé.
Rappelons que lEglise de Scientologie de Moscou vient de bénéficier dune décision historique de la Cour européenne des droits de lhomme en sa faveur, qui doit faire jurisprudence dans les 46 pays membres du Conseil de lEurope.
Eglise de Scientologie d’Angers
LEglise de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourdhui plus de 7500 églises, missions et groupes dans 163 pays et plus de 10 millions de membres.
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LEglise de Scientologie de Moscou obtient une décision historique pour la liberté de conscience devant la Cour Européenne des Droits de lHomme
Cette décision confirme la liberté de pensée, de conscience et de croyance pour
800 millions de personnes dans les 46 pays du Conseil de lEurope
La Cour Européenne des Droits de lHomme a rendu le 5 avril 2007, à lunanimité, une décision historique qui fait respecter « la liberté de pensée, de conscience et de religion », non seulement des membres de lEglise de Scientologie, mais des 800 millions dhabitants des 46 pays du Conseil de lEurope.
Dans cette décision favorable à lEglise de Scientologie de Moscou, la Cour a constaté que la Russie avait agi en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et plus spécifiquement de larticle 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et de larticle 11 (liberté de réunion et dassociation).
Lors des différentes péripéties de cette affaire qui se sont déroulées sur presque 10 ans, lEglise de Scientologie de Moscou sest heurtée aux décisions arbitraires dun système kafkaïen conçu pour inciter le justiciable à abandonner et à une lutte interne entre deux branches gouvernementales russes.
En portant laffaire devant la plus haute instance judiciaire européenne en matière de droits de lhomme la plus importante au niveau international au regard du nombre de personnes sous sa juridiction, lEglise de Scientologie a remporté une victoire pour la liberté de pensée et de conscience pour un nombre considérable de personnes, de Paris à Vladivostok.
Décision complète en français : eglise-de-scientologie-c-russie-1.pdf
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5 avril 2007
COMMUNIQUÉ
LEglise de Scientologie de Moscou obtient une décision historique à la Cour Européenne des Droits de lHomme
La plus haute instance juridique européenne confirme : la Scientologie est une religion authentique.
La Cour Européenne des Droits de lHomme (première section), dans une décision historique rendue aujourdhui à lunanimité, a tranché en faveur de la religion de Scientologie, faisant respecter la liberté de religion des scientologues dans les 46 pays membres du Conseil de lEurope. Cette décision qui fera jurisprudence permettra de garantir le respect de ce droit pour les membres de toutes les religions.
La Cour a annulé, à lunanimité, le refus de la Ville de Moscou denregistrer lEglise de Scientologie de Moscou en tant quorganisation religieuse.
La Cour, en exprimant son opinion, sest référée à sa propre jurisprudence dans la mesure où, comme prévu par lArticle 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion est lun des fondements dune société démocratique dans lesprit de la Convention. Il sagit, dans sa dimension religieuse, de lun des éléments les plus essentiels composant lidentité des croyants et leur conception de la vie, mais cest aussi un atout précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et ceux qui nont pas dopinion. Le pluralisme indissociable dune société démocratique, chèrement gagné au fil des siècles, en dépend.
La Cour poursuit en disant : Au vu des principes généraux soulignés précédemment, la possibilité de créer une entité légale en vue dagir collectivement dans un domaine dintérêt mutuel est lun des plus importants aspects de la liberté dassociation, sans lequel ce droit serait vide de sens. [ ] Le droit des croyants à la liberté de religion inclut le fait de sattendre à ce que la communauté soit autorisée à fonctionner en paix, à labri dinterventions arbitraires de lEtat.
La Cour établit ensuite qu au vu des conclusions précédentes de la Cour selon lesquelles les raisons invoquées par le Département de Justice de Moscou et confirmées par les tribunaux de Moscou pour refuser la ré-immatriculation de lEglise requérante navait pas de fondement légal, on peut en déduire que, en refusant limmatriculation à lEglise de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites nont pas agi de bonne foi et quelles ont manqué à leur devoir de neutralité et dimpartialité envers la communauté religieuse représentée par lEglise requérante. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que linterférence avec le droit de lEglise requérante à la liberté de religion et dassociation nétait pas justifiée. Il y a eu de ce fait violation de lArticle 11 de la Convention combiné avec lArticle 9.
«En effet, cette décision garantit la protection des Eglises de Scientologie non seulement en Russie, mais dans lensemble des 46 pays qui se trouvent sous la juridiction du Conseil de lEurope», explique Danièle Gounord, porte-parole de lEglise de Scientologie en France. « Cette décision sapplique de plein droit en France, marquant la fin des tentatives de discrimination de certains envers notre religion et ses membres. »
La religion de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourdhui plus de 7 500 églises, missions et groupes dans 163 pays, et plus de 10 millions de membres. Il y a 40 églises et missions de Scientologie dans la Fédération de Russie, de Saint Pétersbourg à Vladivostok.
Pour plus dinformations sur la Scientologie, vous pouvez consulter www.scientology-moscow.ru ou www.scientologie-paris.org.
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Les demandes daccès aux documents sont souvent rejetées par les administrations sous prétexte de « sécurité publique ». Bien quil soit parfois justifié, ce motif est souvent invoqué pour rejeter des demandes légitimes et refuser à des citoyens laccès aux informations les concernant.
Les Renseignements Généraux (ou RG) offrent un exemple frappant de ces refus arbitraires, alors que les larges pouvoirs de cette police lui permettent daccumuler des données sur les menaces économiques, politiques, sociales ou de toute autre nature imaginable contre lEtat. Voici comment un ancien commissaire des RG, Patrick Rougelet, a décrit en 1997 les RG et leur système de fichiers dans son livre R.G. La machine à scandales :
« Avec les RG la France entière est « sous surveillance » [
] ; il y a tous les jours des centaines dopérations de surveillance de la vie privée des citoyens ordinaires qui, elles, passent totalement inaperçues. » Selon Patrick Rougelet, aucun parlementaire na jamais pu mettre son nez dans les fichiers des RG : « Même la CNIL, la Commission nationale de lInformatique et des Libertés, na jamais eu accès aux mémoires profondes de la police secrète. » Patrick Rougelet affirme que personne nest à labri de la recherche dinformation des RG : « Ces archives, selon beaucoup, ne concernent quun nombre restreint de gens, essentiellement mêlés à la vie publique. Cest faux. Si on ajoute aux journalistes les parlementaires, les élus y compris ceux qui siègent dans les plus modestes conseils municipaux les milieux daffaires, les intellectuels, ce quon appelle les leaders dopinion à Paris ou en province on obtient le chiffre dau moins 500 000 personnes fichées et sans doute autant sur lesquelles le service a eu loccasion de collecter des données, légalement ou non. »
La Commission nationale consultative des droits de lhomme a dailleurs rappelé, dans un avis rendu en juin 1991, que ces fichiers font peser « des menaces particulièrement graves sur les libertés ».
Il est important de noter que même après ladoption de la loi Informatique et libertés en 1978, les RG ont continué à utiliser leurs fichiers en toute illégalité jusquen octobre 1991, date à laquelle le gouvernement français a publié une série de décrets réglementant les fichiers des RG et leur utilisation.
En 1992, un certain nombre de scientologues ont décidé de mettre en cause la légalité du prétexte avancé par les RG pour leur refuser le droit daccès à leurs fiches.
Chacun deux avait de bonnes raisons de penser que cétait à cause des données erronées contenues dans les fichiers des RG quil était victime de discrimination dans sa vie personnelle. Par exemple, les comptes bancaires de plusieurs personnes avaient été fermés sans raison apparente et sans explication, lun des scientologues concernés, par exemple, étant client de sa banque depuis vingt ans.
Peu désireux dengager une bataille devant les tribunaux, les scientologues concernés se sont tournés en premier lieu vers la CNIL, espérant obtenir le droit daccès à leur fiche grâce à une demande indirecte. Mais la CNIL, après une visite aux RG, a déclaré que les scientologues en question ne pouvaient pas avoir accès aux informations les concernant.
Considérant cette décision comme fondamentalement injuste et en violation directe de la législation française relative au droit daccès aux informations nominatives, vingt-cinq membres de lEglise se sont vus forcés de déposer une requête devant les tribunaux administratifs contre le ministère de lIntérieur, dont dépendent les RG, afin dobtenir laccès à leurs fiches. Cétait le début dune longue série defforts, qui allaient être couronnés de succès, pour forcer la police la plus secrète de France à se conformer aux exigences dune société ouverte et démocratique.
En 1998, le tribunal administratif de Paris a ordonné aux RG de produire leur fiche concernant lun des scientologues, mais les RG ont refusé dobtempérer. Pire encore, en décembre 2001, les droits des citoyens français ont été foulés aux pieds lorsquune Cour a décidé quil nétait même pas possible à un citoyen de remettre en cause une décision du ministère de lIntérieur, jugeant que la divulgation des informations collectées à son sujet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. De plus, il a été jugé que la justice elle-même navait pas qualité pour remettre en cause cette décision.
Cette interprétation juridique semblait miner lessence même dun gouvernement transparent et relevait plus dun Etat policier que dune démocratie moderne. Les scientologues, plus déterminés que jamais, ont fait appel à la plus haute autorité de justice administrative de France, le Conseil dEtat. Et le 30 juillet 2003, ils allaient remporter une victoire décisive aux conséquences bénéfiques pour lensemble des Français.
Dans laffaire du scientologue Michel Raoust, le Conseil dEtat a jugé que ladministration ne pouvait plus se contenter daffirmations dordre général et non spécifiques pour interdire à des citoyens laccès à leur fiche. Le Conseil a considéré que le refus des RG nétait absolument pas fondé et que : « Par suite, Michel Raoust est fondé à demander lannulation de la décision lui refusant la communication des données le concernant contenues dans les dossiers des Renseignements Généraux. »
Faisant preuve de leur habituelle persévérance, les scientologues ont maintenu leur demande et, le 21 novembre 2003, le Conseil dEtat a rendu une décision en leur faveur, dans la droite ligne du jugement de laffaire Raoust.
Ces décisions établissent une nouvelle jurisprudence car, pour la première fois, la juridiction administrative suprême demandait à ladministration de justifier par des éléments objectifs précis son refus de communiquer leurs fiches aux personnes concernées. Ces jugements revêtent une importance toute particulière au moment où les allégations « datteinte à la sécurité publique » sont brandies de façon suspecte par certains organismes publics pour refuser à des femmes et à des hommes respectueux des lois leurs droits fondamentaux et le respect des procédures normales.
Depuis ces décisions, plusieurs membres de minorités politiques, philosophiques et religieuses ont pu exercer leurs droits en se fondant sur le précédent juridique créé par les scientologues. Ils seront certainement suivis par dautres.
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Nous publions ci-après le communiqué de presse envoyé par lEglise de Scientologie, suite à une décision judiciaire favorable à lEglise de Scientologie.
« Par une décision du 12 septembre 2008, un juge dAngers a déclaré « illégal » un arrêté du plus haut Magistrat de la ville qui voulait restreindre la liberté dexpression des scientologues.
Par cet arrêté du 29 octobre 2007, Jean-Claude Antonini voulait interdire la « diffusion de toute information, écrite ou orale ayant pour origine directe ou indirecte lEglise de Scientologie ».
Le juge a considéré que « larrêté du 29 octobre 2007 apparaît comme étant une atteinte à la liberté de la presse, la liberté dexpression, à la liberté de libres propos et de commerce notamment » et cest à ce titre quil a déclaré illégal larrêté litigieux.
Dans la décision il est également observé que le Maire ne peut se substituer aux Angevins « auxquels doit être laissé la libre appréciation de ce qui est bon ou mauvais pour eux », et que « le maire de la ville dAngers se retranch[e] derrière des considérations générales qui lui sont personnelles ».
Le juge a donc stigmatisé la propension du Maire à vouloir censurer les Angevins et les empêcher de penser par eux-mêmes ainsi que le combat tout à fait personnel mené par M. Antonini, dont lavocat avait déjà déclaré :
Le Maire a moralement raison même sil sait que juridiquement il a tort
Jean-Claude Antonini avait déjà été sanctionné en 2007 par le Tribunal administratif de Nantes, dans une affaire similaire portant atteinte à la liberté des scientologues.
La justice a mis fin à ses dérives car, contrairement à ce que pense le Maire dAngers, la fin ne justifie pas les moyens. »