Le droit communautaire interdit les discriminations

La France met sa législation en conformité avec le droit communautaire interdisant les discriminations

Le droit communautaire interdit les discriminations

La France vient de mettre sa législation en conformité avec diverses directives européennes interdisant les discriminations en matière d’’emploi, de fourniture de biens et services, de formation et de promotion professionnelles, de conditions de travail.

Ainsi vient d’’être promulguée la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (Journal Officiel n°0123 du 28 mai 2008, page 8801).

L’’article 1 de cette loi précise que :

« constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’’une autre ne l’’est, ne l’a été ou ne l’’aura été dans une situation comparable. »

L’’article 2 interdit une telle discrimination dans divers domaines. Il stipule notamment que :

« toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’’âge ou l’’orientation sexuelle est interdite en matière d’’affiliation et d’’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’’accès à l’’emploi, d’’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. »

Cette loi est très intéressante car elle étend considérablement la portée des textes existants interdisant les discriminations. Ainsi par exemple, l’’article 225-1 du code pénal français ne mentionnait pas les convictions comme motif de discrimination. C’’est désormais chose faite. Avec cette nouvelle loi, les discriminations pour appartenance vraie ou supposée à la Scientologie seront donc strictement interdites car aucun juge ne pourra nier qu’’il s’agit bien pour les scientologues de convictions.

Notre communauté jouit désormais d’’une arme efficace pour faire respecter ses droits !

La lutte contre les dérives sectaires

Une circulaire de la Ministre de l’’intérieur encadre la « lutte contre les dérives sectaires »

 

La lutte contre les dérives sectaires

Au nom de la « lutte contre les dérives sectaires », tout n’’est heureusement pas permis dans notre République laïque.

Le 25 février 2008, la Ministre de l’’intérieur adressait à tous les préfets une circulaire intitulée « lutte contre les dérives sectaires » (circulaire NOR/INT/A/08/00044/C) qui contenait plusieurs mises en garde intéressantes :

 

  •  Il s’agit bien de lutter contre les « dérives sectaires » et non pas de lutter contre les « sectes ». La ministre rappelle ainsi que :

« la notion de secte, certes couramment utilisée, est une notion de fait et non de droit. Au regard du droit, l’’appartenance à un mouvement quel qu’’il soit relève d’’abord d’’une opinion, dont la liberté est un principe constitutionnel. »

Après avoir rappelé quelques textes fondateurs de la liberté de conscience, la ministre souligne que :

« conformément aux principes républicains, la lutte contre les dérives sectaires n’a pas pour but de stigmatiser des courants de pensée. »

  • Dans cette lutte, il convient de s’’en tenir exclusivement à des faits régulièrement établis. Ainsi, la ministre rappelle qu’ « il est de jurisprudence constante que les restrictions apportées au nom de la préservation de l’’ordre public doivent toujours l’’être au cas par cas, ‘in concreto’, à partir de faits établis. »
  • La ministre rappelle l’’arsenal juridique permettant de lutter contre les « dérives sectaires » et précise en introduction que « l’’arsenal juridique disponible pour mener cette lutte semble suffisant, qu’’il s’’agisse des textes ou de la jurisprudence. »
  • Enfin, la ministre rappelle que l’’usage d’’une liste de « sectes », fût-elle d’’origine parlementaire, est totalement exclu :

« la circulaire du Premier Ministre en date du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires a clairement indiqué la nécessité d’’abandonner dans la recherche des dérives sectaires toute référence à des listes, pour privilégier une logique de faits ayant l’’avantage d’’élargir le champ des investigations sans limiter celles-ci à des groupements préalablement identifiés. »

Quand un député s’’oppose à la diffusion des idées

Quand un député s

La diffusion des idées est une liberté fondamentale, garantie par de nombreux textes de loi, dont l’’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’’homme qui dispose :

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

Pour le député Jean Grellier, certaines idées, par exemple une dénonciation des abus de la psychiatrie, même répandues de manière parfaitement licite, ne sont pas recevables lorsqu’’elles émanent d’un mouvement qualifié de « secte » dans un rapport parlementaire !

On sait ce qu’’il en est de la teneur de ce rapport. Une vingtaine d’’heures d’audition, sans aucune volonté d’’équilibre des points de vue, sans aucune convocation des vrais experts du sujet, qu’’ils soient historiens ou sociologues des religions, ont suffi à une poignée de parlementaires pour, à partir d’un rapport bâclé des RG, dresser une liste de 173 mouvements spirituels et religieux qualifiés de « secte ».

Un rapport qui avait suscité le tollé de la communauté scientifique et des réactions virulentes d’’associations internationales de défense des droits de l’’homme. Un rapport à chaque fois invalidé par les tribunaux lorsqu’’il a servi à justifier des discriminations. Bref un rapport qui n’’a, heureusement, aucune valeur juridique.

Voici donc la question écrite du député Jean Grellier et la réponse éclairante de la Ministre de l’’intérieur.

Ministère interrogé : Relations avec le Parlement
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 12/02/2008 page : 1117. Réponse publiée au JO le : 20/05/2008 page : 4230. Rubrique : Esotérisme. Tête d’analyse : sectes. Analyse : lutte et prévention.

Texte de la QUESTION :

M. Jean Grellier alerte M. le secrétaire d’’Etat chargé des relations avec le Parlement sur les publications récemment reçues par les parlementaires relatives à la psychiatrie. Il y a quelques semaines, une brochure luxueuse, agrémentée de surcroît d’’un DVD édifiant quant au diagnostic sur les « mérites » de la pratique de la psychiatrie, était transmise à tous les députés. Lecture faite des mentions légales de ce document, il apparaît qu’’il émane de l’’Eglise de Scientologie. Selon le rapport parlementaire n° 2468, l’’Eglise de Scientologie est identifiée de manière indéniable comme un mouvement sectaire. Les sectes peuvent donc librement faire oeœuvre de prosélytisme jusque dans nos institutions où les principes de laïcité et de rationalisme éclairé conditionnent nos principes républicains. Il lui demande donc de bien vouloir lui expliquer sa position quant à ce qui semble être pour le moins un paradoxe extrêmement gênant.

Texte de la RÉPONSE :

Le droit positif ignore la notion de secte à laquelle n’’est attachée aucune conséquence juridique. Cette absence de définition résulte de la conception française de la laïcité, qui trouve son fondement dans l’’article 10 de la Déclaration des droits de l’’homme et du citoyen disposant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble par l’’ordre public institué par la loi », et qui pose ainsi clairement le principe de la neutralité de l’’Etat à l’égard des opinions religieuses. C’est pourquoi tout courant de pensée peut librement s’’exprimer, tant qu’’il agit dans le cadre de la loi. Néanmoins, si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle réprime les dérives constatées dans certains groupements qui peuvent, en l’’état actuel de notre droit, tomber d’’ores et déjà sous le coup de multiples qualifications pénales. L’’intitulé de la « mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires » créée par décret le 28 novembre 2002 résume la conception des pouvoirs publics en la matière ; cette même conception a sous-tendu l’’élaboration de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 visant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’’homme et aux libertés fondamentales.

Accusation de « Secte »

L’’accusation de « Secte » : la bonne excuse pour opprimer les minorités religieuses

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Dans l’Histoire, l’’accusation de « secte » a toujours été utilisée pour opprimer les minorités religieuses.

Cette accusation est également utilisée aujourd’’hui par des régimes totalitaires pour justifier la répression de certaines minorités. En Algérie, une chrétienne, éducatrice dans une crèche, vient de comparaître devant la justice pour détention de livres religieux (des bibles et des évangiles).

Le procureur, après avoir rappelé que l’’Islam est religion d’’Etat a requis trois ans de prison ferme. Devant les journalistes, le ministre algérien des Affaires religieuses s’’est voulu rassurant : « La communauté chrétienne jouit de tous les droits ; mais nous luttons contre les sectes ! »

la terrible répression contre les Bahaïs

En Iran, les autorités justifient la terrible répression contre les Bahaïs en invoquant les mesures « antisectes » adoptées dans les démocraties et citent la France en exemple avec sa fameuse loi About-Picard. On sait aussi que la Chine a cité le cas de la France pour justifier la répression contre Falun Gong (voir notre article A propos des Droits de l’Homme et du Tibet).

La liberté de religion est une et indivisible. Quand un citoyen commet un délit, il doit être jugé comme n’importe quel autre citoyen en non en fonction de ses croyances ou de son appartenance à un groupe spirituel ou religieux, fût-il considéré « bizarre » par la majorité. La justice doit être la même pour tous.

Une statistique dont les scientologues se réjouissent

2660 personnes ont demandé à consulter leur dossier RG et/ou de police

2660 personnes ont demandé à consulter leur dossier RG et/ou de police

Un article du Parisien nous apprend que l’’an dernier 2660 personnes ont demandé à consulter leur dossier RG et/ou de police, soit 67% de plus qu’’en 2006.

Voici une augmentation qui réjouit d’’autant plus les scientologues que l’arrêt du Conseil d’’Etat qu’’ils ont obtenu (voir article Victoire contre les RG) rend beaucoup plus difficile, pour les RG, le refus de communication de leur dossier aux citoyens qui en font la demande.

L’’accès aux fichiers RG est indirect et passe par la CNIL (Commission de l’’informatique et des libertés).

La CNIL se plaint d’’un manque d’’effectifs pour traiter cette recrudescence de demandes. Nous lui suggérons une solution radicale : purger les fichiers des RG de tous les dossiers qui n’’ont rien à faire dans ce service de police ! Ceci simplifiera grandement le traitement des demandes et rapprochera la France d’’une démocratie transparente au service des citoyens.

Un député qui ne manque pas d’air !

La question de Patrick ROY

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Voici la stupéfiante question écrite posée par le député Patrick Roy et la réponse nette et précise de la Ministre de l’Intérieur.

Pour qu’un député en arrive à poser une question aussi ahurissante, il en aura fallu de la désinformation ! Ici encore on ne peut que dénoncer les campagnes de haine et de propagande des associations qui militent contre les nouveaux mouvements religieux et qui sont financées quasi exclusivement par l’Etat, au mépris des règles de la laïcité.

Question N° : 17050 de M. Roy Patrick (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Nord)
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 19/02/2008 page : 1340
Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3848
Rubrique : Ésotérisme
Tête d’analyse : Eglise de scientologie
Analyse : revendications. pertinence
Texte de la QUESTION :

M. Patrick Roy attire l’’attention de Mme la ministre de l’’intérieur, de l’’outre-mer et des collectivités territoriales sur la demande tout à fait scandaleuse de l’’Eglise de scientologie qui souhaite que ses membres bénéficient de la liberté de conscience reconnue dans la Constitution. Dans un communiqué diffusé mardi 12 février 2008, l’’Eglise de scientologie s’’estime victime de « violations de la loi de 1905 » sur la séparation des Eglises et de l’’Etat. Elle demande que ses membres bénéficient de la liberté de conscience reconnue dans la Constitution. Il souhaite connaître la réponse qui sera faite à cette organisation.

Texte de la RÉPONSE :

L’’article 10 de la Déclaration des droits de l’’homme et du citoyen disposant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’’ordre public établi par la loi », l’’article 9 de la Convention européenne des droits de l’’homme précisant que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » et l’’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’’Etat, disposant que la République assure la liberté de conscience, il en résulte que les adeptes français de l’’Eglise de scientologie jouissent comme tout citoyen des droits garantis par ces textes.

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