Une discrimination choquante

La discrimination d’’une entreprise en raison de l’’appartenance religieuse de ses dirigeants est punie par la loi

Une discrimination choquante

Dans son édition du 28 avril, le journal Libération dénonce le fait que l’association E-enfance, ayant pour vocation de protéger les mineurs des dangers d’’Internet, a utilisé pour son dossier de presse des statistiques provenant de la société d’’édition de logiciels Panda Software. Le journal annonce que, selon la Miviludes, certains dirigeants de Panda sont scientologues !

Ainsi des statistiques, sous prétexte qu’’elles viendraient d’’une société dirigée par des scientologues, ne seraient pas fiables ? Si ce n’’est pas de la chasse aux sorcières et de la discrimination, qu’est-ce que c’’est ?

Je souhaite rappeler à Libération, journal droit-de-l’’hommiste, et par la même occasion à la Miviludes, que la discrimination d’’une entreprise en raison de l’’appartenance religieuse de ses dirigeants est punie par la loi, très exactement par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal.

Extrait de l’’article 225-1 du Code pénal :

« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Extrait de l’’article 225-2 du Code pénal :

«La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

  1. À refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
  2. À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
  3. À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
  4. À subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
  5. À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
  6. À refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2º de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. »

Affaire à suivre.
Michel Raoust

Leave a Reply