
Par un jugement en date du 22 juin 2007, le tribunal enjoint au préfet de police de communiquer au CFSD, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le courrier du 5 octobre 2000 adressé au centre contre les manipulations mentales (CCMM).
Rappelons qu’en octobre 2000, la préfecture de police avait fait interdire à la dernière minute une manifestation des scientologues dans Paris pour la liberté de religion. L’arrêté d’interdiction avait ensuite été annulé par le tribunal administratif.
Que contenait le courrier du 5 octobre 2000 adressé au CCMM, une association qui milite contre la liberté de religion, pour que la préfecture cherche à tout prix à le cacher ? Nous le saurons prochainement. Voici déjà une belle victoire pour la transparence de l’administration !
Quant au CCMM, contentons-nous de rappeler ces propos de son fondateur, feu l’écrivain Roger Ikor :
« Si nous nous écoutions, nous mettrions un terme à toutes ces billevesées, celles des sectes mais aussi celles des grandes religions. ( )
On peut difficilement demander à la loi de trancher d’un coup toutes les têtes de l’hydre ; ce serait pourtant la seule manière d’empêcher qu’une seule repousse. »
Tout un programme .
Nous affichons bien volontiers ce communiqué de l’association CAP LC, coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience :
Le 7 mai dernier, Daniel Groscolas, président du CCMM, a été condamné par la première chambre du TGI de Marseille à payer 2500 € à l’association CAP pour la Liberté de Conscience suite à des propos diffamatoires publiés sur le site Internet du CCMM.
Bien que l’association qu’il préside soit financée quasi intégralement par l’Etat, et par là même tenue à une certaine neutralité et au respect de la laïcité, Daniel Groscolas avait choisi des propos extrémistes et discriminatoires pour s’en prendre à l’association CAP pour la Liberté de Conscience, une association qui défend les membres de minorités de convictions.
Comment, en France, les fonds publics peuvent-ils financer une association publiant de tels propos contre une association qui défend les droits de l’Homme ?
En 2001, le CCMM avait acheté de somptueux locaux grâce à une subvention exceptionnelle de 4 millions de francs du Premier Ministre Lionel Jospin. Peu après, ce bâtiment avait été revendu pour renflouer les caisses vides du CCMM !
« Pendant plusieurs années les statuts de l’association nont pas toujours été respectés, nous nous efforçons de rétablir un mode de fonctionnement légal » avait lui-même écrit Daniel Groscolas, alors nouveau président du CCMM !
Le nouveau gouvernement sera-t-il aussi généreux avec le CCMM ?Lire la décision de la cour d’appel
Rappelons de notre côté que le CCMM a été fondé par feu l’écrivain Roger Ikor, qui n’hésitait pas à écrire : « A l’origine de toutes les sectes, vous trouverez cette demi-douzaine là qui d’ailleurs sont quelquefois une douzaine pleine, si vous voyez ce que je veux dire ( ). Neuf fois sur dix, vous avez comme Père Fondateur un bonhomme qui s’avance sur le devant de la scène et proclame avec conviction : Moi je suis le fils de Dieu. Jai reçu la Révélation. En somme, Dieu lui a parlé de derrière un pilier, ou dans une grotte, ou près de ses moutons. Variantes possibles, au lieu d’être le fils de Dieu, il en est le Messie, ou, au minimum, le prophète. De toute façon, il est couplé par fil direct au Seigneur qui lui dicte le message à transmettre. De vous à moi, sur tous ces points, on trouverait d’illustres précédents, Mahomet, le Christ, Moïse . Nayez crainte, nous y reviendrons. »
Sur les solutions à adopter pour chasser « l’irrationnel », Roger Ikor n’y allait pas par quatre chemins : « Si nous nous écoutions, nous mettrions un terme à toutes ces billevesées, celles des sectes, mais aussi celles des grandes religions. ( ) On peut difficilement demander à la loi de trancher d’un coup toutes les têtes de l’hydre ; ce serait pourtant la seule manière d’empêcher qu’une seule repousse. »
Charmant personnage
Nous publions ci après le communiqué de presse de l’association CAP :
Cour d’Appel de Paris
L’UNADFI dans le vent du boulet !
L’UNADFI n’est pas dissoute mais le combat pour la liberté de croyance continue. Par un arrêt rendu ce jour par la Cour d’Appel de Paris, celle-ci considère, qu’en dépit des éléments présentés, les plaignants n’ont pas apporté suffisamment de preuves relatives à leurs situations discriminatoires pour obtenir la dissolution de l’UNADFI et de l’ADFI Nord, ainsi que des dommages et intérêts.
Cette affaire oppose dix particuliers et deux associations, dont CAP pour la Liberté de Conscience, à deux autres associations : l’UNADFI et l’ADFI Nord. L’arrêt de la Cour d’Appel rendu aujourd’hui vide de son sens la décision du TGI de Paris, rendue le 13 décembre 2005. En effet, la Cour d’appel invalide les condamnations contre les demandeurs pour procédure abusive, ainsi que les frais importants de publication de la décision.
« Cet arrêt de la Cour d’Appel marque pour nous un progrès dans le sens de la justice pour les minorités de conviction. Notre cri pour la liberté de conscience a été entendu, d’autres victimes de l’UNADFI et des ADFI n’auront plus peur maintenant de s’attaquer à la sacro-sainte UNADFI, qui ne vit que grâce aux subventions de l’Etat. Nous savons que les actions de l’UNADFI et de l’ADFI Nord violent les droits qui sont garantis par la Convention Européenne. Cette décision ne nous suffit pas, nous irons en Cassation puis à la Cour Européenne de Strasbourg si cela est nécessaire car l’Europe est plus sensible que la France à la liberté de croyance» a déclaré le président de CAP pour la Liberté de Conscience.
De plus en plus de personnes critiquent et dénoncent l’UNADFI et les ADFI. Elles se plaignent d’être victime d’une « chasse aux sorcières ». Elles invoquent des atteintes à leur vie privée et à leur vie sociale.
Pour la première fois, des particuliers ont mis en avant les dommages qu’ils avaient subis en raison de leurs convictions. Si cette fois, pour la Cour, les preuves ont manqué, nul doute que d’autres seront vigilants pour accumuler des preuves irréfutables. CAP pour la Liberté de Conscience sera à leur côté !
Pour toute information :
Thierry Bécourt : 06.84.52.76.29
Sur le site internet du Sénat, vient d’être postée la question écrite suivante, posée par le sénateur de Moselle Jean-Louis Masson :
« M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire sur le fait qu’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme rendue le 5 avril 2007 concerne un contentieux opposant l’église de scientologie de Moscou à la Russie.
La Cour a estimé qu’il n’appartenait pas aux Etats d’évaluer la légitimité des croyances religieuses. La France ayant ratifié la convention européenne des droits de l’homme, il souhaiterait qu’il lui indique s’il ne pense pas qu’il conviendrait de veiller à ce que les organismes ou les commissions créés par les Pouvoirs publics pour encadrer ce que d’aucun appelle « des dérives sectaires » soient tenus de ne pas s’immiscer dans une évaluation de la légitimité des croyances religieuses des uns ou des autres.»
On ne saurait mieux dire
(question publiée au JO du Sénat du 14/05/07 page 1005).

Voici les faits : En septembre 2002, Madame Fournier, chargée de mission à la MILS et Madame Picard, alors députée de l’Eure, publiaient aux Presses de la Cité un ouvrage intitulé « Sectes, démocratie et mondialisation ».
L’association « Ancien et mystique ordre de la rose croix (AMORC) », qui se présente comme un mouvement philosophique, non religieux et non sectaire était citée à plusieurs reprises dans l’ouvrage à côté d’autres mouvements dont l’action était dénoncée. Estimant que les citations étaient diffamatoires, l’association AMORC a assigné les auteurs et l’éditeur du livre en paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel a rejeté cette demande par un arrêt en date du 22 mars 2006. La Cour de cassation vient d’annuler cet arrêt et renvoie les parties devant la Cour d’appel.
La motivation de l’arrêt de la Cour de cassation est très intéressante. En voici un extrait :
« Attendu que pour rejeter cette demande, la Cour dappel a énoncé, concernant les propos précités de l’ouvrage, que, fort éloignés des autres passages poursuivis, ils ne citaient l’association AMORC pas plus que d’autres mouvements sectaires mais exprimaient des généralités sur la nature et le fonctionnement des sectes et que s’agissant d’une opinion d’ordre général, il était prétendu à tort que ces passages étaient diffamatoires ;
Qu’en statuant ainsi, quand les propos rapportés assimilant les sectes à « des groupes totalitaires », au « nazisme » ou au « stalinisme » et leur imputant « d’extorquer » l’adhésion de leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de pression de nature à leur faire perdre tout libre arbitre ainsi qu’à « des zones de non droit » et les comparant à « la mafia » étant susceptibles de preuve et d’un débat contradictoire, sont diffamatoires à l’égard de l’ensemble des mouvements qualifiés de sectes et par conséquent de l’association AMORC dès lors qu’il résulte de l’ouvrage incriminé qu’elle en est une, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »
L’arrêt de la Cour de Cassation porte la référence n°06-15.226.
Une nouvelle affaire à suivre qui devrait calmer les ardeurs liberticides de ceux qui, sous couvert de lutte « anti-sectes », cherchent tout simplement à nuire à certains mouvements philosophiques et religieux.
Le Tribunal administratif de Nantes vient de statuer en faveur de la société SEL Scientologie Espace Librairie en concluant que l’arrêté du 22 décembre 2004 du maire d’Angers interdisant à SEL de vendre ses livres sur le marché était entaché d’illégalité et devait être annulé.
Rappelons que l’Eglise de Scientologie de Moscou vient de bénéficier d’une décision historique de la Cour européenne des droits de l’homme en sa faveur, qui doit faire jurisprudence dans les 46 pays membres du Conseil de l’Europe.
L’Eglise de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourd’hui plus de 7500 églises, missions et groupes dans 163 pays et plus de 10 millions de membres.

Dans son édition du 28 avril, le journal Libération dénonce le fait que l’association E-enfance, ayant pour vocation de protéger les mineurs des dangers d’Internet, a utilisé pour son dossier de presse des statistiques provenant de la société d’édition de logiciels Panda Software. Le journal annonce que, selon la Miviludes, certains dirigeants de Panda sont scientologues !
Ainsi des statistiques, sous prétexte qu’elles viendraient d’une société dirigée par des scientologues, ne seraient pas fiables ? Si ce n’est pas de la chasse aux sorcières et de la discrimination, quest-ce que c’est ?
Je souhaite rappeler à Libération, journal droit-de-l’hommiste, et par la même occasion à la Miviludes, que la discrimination d’une entreprise en raison de l’appartenance religieuse de ses dirigeants est punie par la loi, très exactement par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal.
Extrait de l’article 225-1 du Code pénal :
« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Extrait de l’article 225-2 du Code pénal :
«La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
- À refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
- À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
- À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
- À subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
- À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
- À refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2º de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. »
Affaire à suivre.
Michel Raoust
La transparence du fonctionnement des services publics est l’un des signes importants de la vitalité d’une démocratie. Les discriminations de toutes sortes se développent dans l’opacité. Elles sont plus difficiles à justifier lorsque les citoyens ont un droit de regard sur le fonctionnement des services publics.
Un régime général d’accès aux documents administratifs a été instauré en France par la loi du 17 juillet 1978 . Force est de constater que c’est encore trop souvent le secret qui prévaut en France.
Il existe encore trop de restrictions à la communication des documents administratifs et les administrations qui reçoivent des demandes répétées se plaignent trop facilement d’être harcelées !
Jai rencontré à Bruxelles, lors dun colloque sur la liberté d’accès aux informations, la fondatrice de l’association bulgare « Access to Information Program ». La Bulgarie, petit pays de 7,7 millions d’habitants, instruit chaque année 56 000 demandes d’accès aux documents administratifs.
En France, pays de 61 millions d’habitants, on estime à environ 10 000 les demandes annuelles de documents administratifs (en excluant les demandes classiques de formulaires et pièces d’identité). Cest dire qu’en ce domaine, la Bulgarie fait preuve d’une bien plus grande vitalité que notre pays ! Peut-être est-ce dû au fait que les bulgares se livrent avec délice aux joies apportées par une démocratie de fraîche date.
Prenons garde : les libertés s’usent lorsqu’elles ne servent pas. Le droit d’accès aux informations détenues par les services publics est un droit fondamental, vital. Cest à nous, citoyens, d’exercer notre vigilance dans tous les domaines et à faire pression sur les administrations pour qu’elles oeuvrent dans la transparence.

Dans son édition du 13 avril, le journal Nord Littoral a annoncé qu’en juin prochain devrait avoir lieu, au tribunal correctionnel de Dunkerque, un procès contre EDF pour discrimination « en raison d’une appartenance religieuse ».
Rappelons les faits :
En 1998, un jeune ingénieur de la centrale nucléaire EDF de Gravelines devait occuper le poste de chef dexploitation de deux réacteurs. Un collectif anonyme le dénonça comme scientologue et menaça la direction de créer un scandale médiatique.
Le cadre fut muté dans une autre ville, dans une fonction moins intéressante pour lui et qui n’avait plus rien à voir avec l’année de formation qu’il venait de suivre. Il porta plainte contre EDF pour discrimination. La juge d’instruction qui instruisait l’affaire vient de décider du renvoi d’EDF en correctionnelle. Quand on sait que le vocable de « secte » n’a aucune base légale, quand on connaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir nos articles sur les deux décisions récentes de cette cour), il y a de quoi être inquiet pour EDF.
Une affaire que nous suivrons avec le plus grand intérêt !

Après son arrêt rendu en faveur de l’Eglise de Scientologie de Russie, la Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre un nouvel arrêt en faveur de la liberté de religion.
Le 12 avril, la Cour a condamné la Bulgarie pour avoir licencié une maître-nageuse en raison de son appartenance à un groupe religieux chrétien.
Cette enseignante était membre de « Parole de Vie », un groupe protestant d’origine américaine.
L’Etat bulgare avait invoqué des raisons concernant les qualifications de cette enseignante qui avait pourtant des diplômes universitaires et était très appréciée de ses collègues. En fait, il y a eu une campagne de presse contre « Parole de Vie ». Un député avait pris part à ces attaques, en invoquant le danger des « sectes ». En France, on connaît la chanson .
La Cour n’a pas été convaincue par les arguments de l’Etat bulgare. Elle a jugé que l’Etat bulgare avait violé la liberté de pensée, de conscience et de religion de la requérante. Les juges de Strasbourg ont conclu dans leur arrêt qu’il avait été mis fin au travail de Mme Ivanova « en raison de ses croyances et de son appartenance religieuses et pas uniquement parce que le profil de son poste avait été changé ».
Voilà qui envoie de nouveau un sérieux avertissement aux associations militantes qui s’en prennent en France aux nouveaux mouvements religieux, et aux fonctionnaires et députés qui soutiennent ces associations !
Le jugement est disponible sur le site internet de la Cour européenne (www.echr.coe.int). Réf : Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section, affaire Ivanova c. Bulgarie, n°52435/99.